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Le contrat au profit du conjoint avec des fonds communs

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

L’hypothèse visée est la suivante : le contrat d’assurance-vie a été souscrit par un époux au profit de son conjoint et les primes ont été versées avec de l’argent commun.

Si l’époux souscripteur décède le premier, le contrat est dénoué et l’assureur verse les capitaux (ou la rente) au conjoint survivant en franchise de droits de succession et de prélèvement de 20%.


Le conjoint bénéficie alors d’un régime particulièrement protecteur :
- d’une part, le bénéfice de l’assurance constitue pour lui un bien propre ;
- d’autre part, les capitaux n’ont pas à être pris en compte pour la liquidation de la communauté. Le conjoint survivant ne doit aucune récompense à la communauté, sauf si les héritiers prouvent que les primes versées sur le contrat ont été manifestement exagérées.

Si le conjoint bénéficiaire décède le premier, le contrat n’est pas dénoué et l’assureur ne verse rien.
La communauté conjugale étant dissoute par le décès du conjoint bénéficiaire, la valeur de rachat du contrat au jour du décès est réintégrée à l’actif commun et est prise en compte pour moitié dans la succession du conjoint de l’assuré. Entrant dans la succession, la moitié de la valeur de rachat devrait être taxée aux droits de succession (sauf pour la part revenant au conjoint survivant, qui est exonérée). Cependant, l’administration fiscale admet que les droits de succession ne soient pas dus, à condition que les héritiers traitent le contrat comme un bien propre du conjoint survivant (en clair, la valeur de rachat du contrat ne doit pas être réintégrée dans l’actif de communauté, ce qui est irrégulier sur le plan du droit civil). Et il faut noter que plusieurs cours d’appel ont déjà jugé que la valeur de rachat du contrat n’est pas taxable aux droits de succession. On attend donc que la Cour de cassation se prononce.