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Les primes manifestement exagérées

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

En matière d'assurance-vie et de transmission, les juges disposent d’un pouvoir souverain pour déterminer le caractère éventuellement exagéré des primes d’assurance-vie, en fonction de critères précis (âge, situation patrimoniale et familiale du souscripteur, utilité du contrat, etc.).

Qu’entend-on par primes manifestement exagérées ?

 

Le caractère exagéré des primes doit être apprécié à la date de leur versement, « au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier » (en ce sens, par exemple, Arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2008).

Sur la base de ces critères, les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si un contrat d’assurance-vie constituait une atteinte aux droits des héritiers.
En pratique, seule une petite minorité des décisions rendues par les tribunaux donne satisfaction aux héritiers, sachant que des disparités peuvent exister d’un tribunal à l’autre.
 

 

Ont par exemple été jugées excessives :
une prime de 106.000 euros versée par une souscriptrice de 87 ans, dont les revenus annuels s’élevaient à 12.000 euros ;une prime d’un montant total de 8.700 euros (en quatre versements sur deux ans), le contrat ayant été souscrit par une femme de 89 ans dont les revenus nets mensuels étaient de 640 euros.
Ont à l’inverse été jugées non excessives :
­une prime de 229.000 euros versée par un homme de 80 ans, compte tenu de l’importance de son patrimoine à la date du versement : capital de 313.000 euros + usufruit de deux maisons ; des primes versées sur plusieurs contrats par un homme ne disposant que de 900 euros par mois.

Compte tenu de l’âge du souscripteur (de 62 ans à 70 ans selon les contrats), l’opération pouvait présenter un intérêt pour lui et, si ses revenus étaient modestes, les primes versées l’étaient tout autant (versement initial de 1.670 euros pour l’un des contrats) et n’avaient pas amputé son patrimoine.

 

Savoir

 Pour limiter les risques d’action en justice, la Fédération française des assureurs recommande aux assureurs d’écarter les demandes de souscription émanant de personnes d’un « âge élevé » et, en tout état de cause, à partir de 85 ans.

 


Le sort des primes manifestement exagérées

 

Lorsque les héritiers prouvent que les primes qui ont été payées par le souscripteur étaient excessives, c’est à notre avis l’intégralité de la prime, et pas seulement sa fraction excessive, qui doit être prise en compte.

 

Supposons par exemple que le souscripteur, qui avait trois enfants et est mort sans avoir fait de testament, a versé 100.000 euros de primes (par hypothèse excessives) sur un contrat souscrit au profit de l’un seulement de ses enfants. Il laisse des biens d’une valeur de 200.000 euros à l’époque du partage de la succession. Chaque enfant ayant droit à un tiers des biens de son père doit recevoir 100.000 euros (le tiers de 100.000 euros + 200.000 euros). L’enfant bénéficiaire du contrat ayant déjà reçu 100.000 euros, les 200.000 euros de biens laissés par le père à son décès seront partagés entre les deux enfants écartés de l’assurance-vie. En définitive, chaque enfant aura reçu la même chose (en réalité, l’enfant bénéficiaire du contrat aura reçu davantage puisque les capitaux décès sont sauf exception d’un montant supérieur à celui des primes versées).