Les enfants du défunt peuvent dans certains cas contraindre le survivant à échanger une donation au dernier vivant ou un legs qui lui a été fait en pleine propriété contre un usufruit sur une partie de la succession.
Le droit de demander cet usufruit forcé est réservé aux enfants d’un autre lit du défunt et est subordonné aux conditions suivantes :
- le défunt ne doit pas s’y être opposé, même tacitement, dans l’acte de donation ou dans son testament. Une donation au dernier vivant laissant au conjoint survivant le choix entre les trois quotités autorisées exclut la possibilité de l’usufruit forcé ;
- les enfants à protéger doivent avoir accepté la succession ;
- les enfants ne doivent pas avoir été privés de l’usufruit de leur part d’héritage par le legs ou la donation au dernier vivant : l’usufruit forcé ne peut se concevoir que s’il reste un usufruit à laisser au conjoint en échange du don ou du legs en pleine propriété dont il est privé. Pas d’usufruit forcé, donc, si le conjoint survivant reçoit la quotité disponible spéciale du 1/4 en pleine propriété et des 3/4 en usufruit.
Savoir
Parmi les autres mesures de protection des enfants, rappelons que :
- quel que soit le bénéficiaire de la libéralité, les enfants peuvent obtenir la réduction des donations ou des legs en pleine propriété qui empiéteraient sur leur part de réserve (à condition qu’ils n’aient pas renoncé par avance à demander la réduction) ;
- les enfants nus-propriétaires peuvent demander au conjoint usufruitier de faire un inventaire des meubles et un état descriptif des immeubles. Ils peuvent également obliger le conjoint à placer l’argent dont il a l’usufruit.
Si les conditions de l’usufruit forcé sont réunies, le choix de l’enfant est le suivant :
- soit il laisse faire la donation au dernier vivant ou le legs au conjoint et il se contente de la part de pleine propriété qui lui a été attribuée, sachant qu’a priori il ne récupérera jamais ce qui a été donné ou légué à sa belle-mère ou à son beau-père dont il n’hérite pas ;
- soit il refuse d’être privé d’une part de son héritage et il choisit d’abandonner au conjoint survivant l’usufruit de la part de succession dont il aurait hérité s’il n’avait pas eu de belle-mère ou de beau-père.