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Les prestations compensatoires entre ex-conjoints

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

Tout comme pour les pensions alimentaires des enfants, la prestation compensatoire, versée en capital, en rente ou en nature, peut faire l’objet de déductions d’impôt pour celui qui la verse et celui qui la reçoit. Il y a toutefois de nombreuses conditions à l’application de ces déductions.

 

Les prestations compensatoires entre ex-conjoints


Impôt sur le revenu

Pour les prestations compensatoires en argent, il faut distinguer les rentes des versements en capital.

 

Les rentes (temporaires ou viagères) sont déductibles des revenus de celui qui les verse et imposables entre les mains de celui qui les reçoit. Les règles sont celles exposées à propos des pensions pour les enfants mineurs.

 

Si la prestation compensatoire prend la forme d’un capital, son régime fiscal dépend du délai accordé au débiteur pour s’acquitter du paiement :
­ - si ce délai est supérieur à 12 mois, le capital est assimilé à une rente : il est déductible des revenus de celui qui le verse et imposable entre les mains de son bénéficiaire, selon les règles exposées à propos des pensions pour les enfants mineurs (avec, le cas échéant, la majoration de 25% de la déduction). Le délai de 12 mois est décompté à partir du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (un jugement de divorce par consentement mutuel passe par exemple en force de chose jugée 15 jours après son prononcé si aucun pourvoi en cassation n’a été déposé) ;

- si le capital est versé sur 12 mois au plus, il n’est pas déductible mais il ouvre droit à une réduction d’impôt (sauf en cas de cumul capital + rente, auquel cas la rente reste déductible mais le capital n’ouvre pas droit à réduction d’impôt). Le bénéficiaire de la prestation n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu sur le capital perçu.

 

La réduction d’impôt est égale à 25% du montant des versements effectués en application du jugement de divorce ou de la convention des époux, ces versements étant retenus dans la limite de 30.500 euros, soit une réduction d’impôt maximale de 7.625 euros.

Si les versements sont répartis sur deux années civiles, le plafond applicable au titre de la première année s’obtient en multipliant le plafond global de 30.500 euros par le rapport entre le montant des versements effectués cette année et le montant total des versements prévus.


Exemple :

Un divorce passé en force de chose jugée le 30 novembre 2008 alloue à l’ex-épouse une prestation compensatoire de 50.000 euros, à verser en 10 mensualités de 5.000 euros. Un premier versement de 5.000 euros est effectué en décembre 2008, les 45.000 euros restants étant à verser en 2009. Le plafond applicable au titre de l’imposition des revenus 2008 est de 3.050 euros (soit 30.500 euros × 5 000 euros /50.000 euros). L’ex-mari peut bénéficier d’une réduction d’impôt de 762 euros (25% de 3.050 euros) au titre de 2008 et de 6.863 euros (25 % de 27.450 euros) au titre de 2009.


Les prestations compensatoires en nature (par exemple, abandon d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement familial) ouvrent droit à réduction d’impôt dans les mêmes conditions que les prestations en argent versées dans les 12 mois du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

 

Pour calculer le montant de la réduction d’impôt, les biens ou les droits qui sont laissés à l’ex-conjoint sont pris en compte pour la valeur pour laquelle ils ont été évalués par la convention des époux ou le jugement de divorce (dans la limite de 30.500 euros). Le bénéficiaire n’a pas à déclarer la prestation à l’impôt sur le revenu.


Si la prestation en nature ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt (par exemple, parce qu’elle est fournie au-delà du délai de 12 mois), elle n’est ni déductible pour son débiteur, ni imposable pour son bénéficiaire.

 


En cas de conversion d’une rente en capital

 

Si le capital doit être versé en argent sur plus de 12 mois, la transformation est fiscalement neutre. Le débiteur de la prestation continuera à déduire les versements effectués, le bénéficiaire restant de son côté imposable selon le régime des pensions.
Si le capital doit être versé sur 12 mois au plus, il ouvre droit à réduction d’impôt. Il en est ainsi que la prestation soit en argent ou en nature, à condition qu’elle soit effectivement fournie sur une période maximale de 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée.


Le montant de la réduction d’impôt est toutefois limité pour tenir compte du fait que la rente antérieurement versée a été déduite des revenus de son débiteur. Le capital dû à la date de la conversion est majoré de la somme des rentes déjà versées, revalorisées en fonction de l’indice moyen annuel des prix à la consommation entre l’année de versement et celle de la conversion. La base de calcul de la réduction d’impôt est égale au capital « reconstitué » ainsi obtenu, qui est retenu dans la limite de 30 500 euros, auquel est appliqué le rapport existant entre le capital dû et le capital reconstitué.

 

Exemple :

La rente est convertie en un capital de 30.000 euros, alors que 5.000 euros de rentes (après revalorisation) ont déjà été versés et déduits. Capital total reconstitué : 30.000 euros + 5.000 euros = 35.000 euros. Base de calcul de la réduction d’impôt : 30.500 euros × 30.000 euros/35.000 euros= 26.143 euros. Montant de la réduction d’impôt : 26.143 euros × 25% = 6.636 euros.
Compte tenu de son mode de calcul, la réduction d’impôt est souvent désavantageuse par rapport à la déduction des versements. Il est donc conseillé à l’époux débiteur de faire une simulation pour déterminer la situation la plus intéressante : si la déduction fiscale est plus favorable, mieux vaut proposer de fractionner le versement du capital sur plus de 12 mois.

 


Droits d’enregistrement

 

Les prestations compensatoires en argent sont soumises au droit fixe de 125 € lorsqu’elles sont acquittées en capital et que le versement intervient dans les 12 mois du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Si le capital est versé au-delà de ce délai de 12 mois, ou si la prestation en argent prend la forme d’une rente, il n’y a pas de droits d’enregistrement à payer.

 

Pour les prestations compensatoires en nature, le régime est le suivant :
­ - si la prestation est fournie au moyen de biens communs ou de biens indivis que des époux séparés de biens avaient acquis pendant leur mariage, le droit de partage de 1,1% est dû. C’est le cas, par exemple, lorsque l’ex-mari abandonne sa part de communauté sur le logement de la famille ;

- si la prestation provient de biens propres ou personnels de l’époux, seul est dû en principe le droit fixe de 125 euros. Cependant, c’est la taxe de publicité foncière au taux global de 0,715% qui est due si la prestation porte sur un immeuble ou sur un droit immobilier (abandon de la propriété du logement familial, par exemple).

 

Lorsque l’immeuble n’est attribué qu’en usufruit, la taxe est calculée sur la valeur de cet usufruit, lui-même déterminé par application du barème fiscal de l’article 669 du Code général des impôts (par exemple, si l’ex-épouse bénéficiaire de l’usufruit viager du logement familial appartenant à son ex-mari a 55 ans, la taxe de publicité foncière sera calculée sur la moitié de la valeur de la pleine propriété du logement).

 

Et si la prestation consiste en un droit d’usage et d’habitation, l’administration admet qu’un abattement de 20% soit pratiqué après l’application du barème fiscal (si l’ex-épouse de 55 ans reçoit les droits viagers d’usage et d’habitation du logement familial, ces droits seront évalués à 40% de la valeur du logement en pleine propriété).

 


ISF


Les prestations compensatoires en capital ne bénéficient d’aucun régime particulier. Elles sont donc imposables pour leurs bénéficiaires dans les conditions de droit commun. Il en résulte notamment que si la prestation est fournie en nature et prend la forme d’un usufruit ou d’un droit d’usage et d’habitation, son bénéficiaire est imposable à l’ISF sur la valeur de la pleine propriété du bien.

Corrélativement, celui qui a fourni la prestation n’est plus du tout imposable sur le bien dont la propriété a été démembrée.


La prestation versée sous forme de rente est déductible du patrimoine de celui qui la verse. Le montant déductible est celui du capital qu’il faudrait immobiliser pour produire la rente en question (on parle de valeur de capitalisation).

 

Si la rente est viagère, ce capital peut être déterminé par application du barème établi par l’administration pour les rentes constituées entre particuliers (imprimé no2725-NOT-D disponible dans les services des impôts ou sur le site www.gouv.fr). Quant à l’ex-conjoint bénéficiaire de la rente, il n’est pas imposable à l’ISF sur la valeur de capitalisation de sa prestation.

 

 

Le partage des biens entre les ex-conjoints

 

Une taxation unique au droit de partage de 1,1% s’applique au partage des biens des ex-conjoints. L’impôt est calculé sur la valeur nette de tous les biens communs ou indivis partagés entre les conjoints. Les règles sont  : si des biens communs ou indivis ont servi à fournir une prestation compensatoire et ont de ce fait déjà été taxés au droit de partage, la valeur de ces biens est retranchée de la base imposable de façon à éviter une double taxation.

 


Savoir

Si les ex-conjoints ont un bien immobilier à partager (leur logement, par exemple), il faudra payer, en plus du droit de partage, les honoraires du notaire et le coût de la publication au bureau des hypothèques.