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Société civile et transmission anticipée

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

La détention d’un patrimoine, immobilier notamment, à travers une société civile permet en de nombreuses circonstances d’optimiser de son vivant la transmission de son patrimoine à ses descendants.

Dans ce schéma, ce sont les parts de la société qui font l’objet d’une donation des parents à leurs enfants et/ou petits-enfants.


Optimiser la fiscalité liée aux donations


Transmettre des parts avec décote


Le simple fait qu’un patrimoine immobilier soit détenu à travers une société permet d’opérer une décote sur la valeur de ce patrimoine. La valeur vénale des parts est toujours inférieure à la valeur vénale de l’immeuble divisée par le nombre de parts.


Dans les sociétés à caractère familial, une décote minimale de 10% peut à notre avis toujours être pratiquée, en raison de l’absence de marché et de l’existence de clauses d’agrément qui limitent la liberté de cession. Le caractère minoritaire d’une participation pourra justifier une décote plus importante.


Dans les sociétés qui comportent de nombreux associés, et dans lesquelles les cessions de parts sont fréquentes, la valeur vénale est fixée par le prix moyen auquel s’effectuent les transactions sur les parts. Ce prix de marché, très fortement influencé par la valeur de rendement des parts, est souvent sans grand rapport avec la valeur des immeubles possédés par la société, la décote pouvant, semble-t-il, dépasser 80%.


Savoir
La décote sur la valeur du patrimoine détenu par l’intermédiaire d’une société joue également en matière de droits de succession et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), pour déterminer la valeur des parts de la société transmises par décès ou détenues au 1er janvier de chaque année.

 


Profiter des abattements

 

La transmission des parts de la société civile par donations réalisées tous les six ans permet de profiter au mieux des abattements prévus en faveur des donations aux enfants et petits-enfants. Il est en effet plus aisé de respecter les plafonds d’abattements (156.974 euros par enfant et 31.395 euros pour chacun des petits-enfants en 2010) lorsque les biens transmis sont des parts de société que lorsqu’il s’agit d’un patrimoine immobilier, par nature difficilement divisible. Dans bien des situations, la transmission de parts de société évite le recours à l’indivision.

 


Effacer les plus-values

 

La donation des parts d’une société, immédiatement suivie de la vente de ces parts par les bénéficiaires de la donation, peut dans certaines situations permettre de substantielles économies d’impôt.
Prenons l’exemple de deux associés détenteurs de la totalité des parts d’une société civile de portefeuille. Ces associés envisagent de céder leurs droits dans la société. Par hypothèse, la plus-value potentielle sur les titres est élevée (et non susceptible d’exonération). Si, plutôt que de vendre leurs parts, les associés en font donation à leurs enfants, il n’y a pas de plus-value imposable (l’opération étant bien sûr soumise aux droits de donation dans les conditions habituelles).

 

En effet, seules les ventes ou opérations assimilées, tels les apports, sont considérées comme des opérations taxables. La vente ultérieure des titres par les enfants constituera bien une opération taxable, mais la plus-value imposable sera calculée à partir d’un prix d’acquisition correspondant à la valeur des parts au jour de la donation, soit une valeur proche du prix de vente si les opérations sont réalisées à bref délai. Au final, la cession aura pu être réalisée sans qu’aucune plus-value soit taxée.
Ce type d’opération relève-t-il de l’habileté ou de l’abus de droit ?

 

La distinction est cruciale puisque si un abus de droit est établi, l’impôt esquivé sur la plus-value est rappelé avec une pénalité pouvant aller jusqu’à 80%, qui s’ajoute à l’intérêt de retard.

La position du Comité de l’abus de droit fiscal, qui semble partagée par les tribunaux, consiste à considérer qu’une telle opération n’est a priori pas critiquable à condition qu’il y ait véritablement eu donation :

-­ en aucun cas les donateurs ne doivent pouvoir être regardés comme ayant conservé le produit de la vente des titres. L’abus de droit serait caractérisé si les bénéficiaires de la donation reversaient sous quelque forme que ce soit tout ou partie du prix de vente des titres aux donateurs. L’intention libérale des donateurs ne doit pas pouvoir être remise en cause ;

-­ les éventuelles clauses et conditions assortissant l’acte de donation ne doivent pas avoir pour effet de rendre celle-ci fictive. Le caractère irrévocable de la donation ne doit pas pouvoir être remis en cause.


En tout état de cause, la prudence s’impose dans la réalisation de ce type d’opérations : le recours à un conseil (notaire ou avocat) est indispensable.


Il faut bien sûr veiller à la chronologie des opérations : pour échapper à l’imposition de la plus-value, il faut que la donation ait précédé la vente (celle-ci étant réalisée par le bénéficiaire de la donation). Si un protocole de vente des parts a été conclu entre les donateurs et l’acquéreur final, la donation des parts doit intervenir avant que la vente soit devenue parfaite, c’est-à-dire avant l’accord définitif sur le nombre de parts cédées et leur prix.

Sinon, la plus-value de cession des parts est imposable au nom des donateurs, dans les conditions de droit commun : l’impôt peut leur être réclamé avec l’intérêt de retard, mais sans autre pénalité.