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Succession: opter pour l'usufruit ou la propriété?

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

Bien qu’il existe trois quotités différentes, le choix du conjoint survivant s’exerce pratiquement toujours en faveur de la totalité en usufruit ou de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété.


L’option pour la totalité en usufruit


Comme on l’a déjà indiqué, le choix de l’usufruit est le plus avantageux pour le conjoint. C’est aussi le plus économique sur le plan fiscal pour les enfants.


En pratique, l’option pour l’usufruit n’est exercée que lorsque le défunt a eu des enfants d’un autre lit.

 

Lorsque tous les enfants sont communs, le conjoint tire de la loi elle-même la faculté d’opter pour l’usufruit de toute la succession et il peut avoir intérêt à opter pour cet usufruit légal, plutôt que pour l’usufruit conventionnel : l’option pour l’usufruit légal protège le conjoint en cas de découverte tardive d’un testament révoquant la donation au dernier vivant.

L’option pour l’usufruit conventionnel offre toutefois l’avantage de permettre au conjoint de cantonner son émolument.


Quelques observations sur l’option pour l’usufruit exercée en présence d’enfants d’un autre lit du défunt :


-­ cela reste l’option la plus avantageuse pour le conjoint. Cela dit, elle va le rendre usufruitier de ses beaux-enfants. Or, tout démembrement de propriété nécessite un minimum d’entente entre usufruitiers et nus-propriétaires, dont les intérêts sont antagonistes. S’il y a risque de conflits, le conjoint a sans doute intérêt à renoncer à l’usufruit et à opter pour des droits en pleine propriété ;


-­ l’option pour l’usufruit sauvegarde les intérêts des beaux-enfants, qui sont assurés de récupérer leur héritage au décès du conjoint survivant. Mais si ce dernier est beaucoup plus jeune que le défunt, les enfants risquent de n’hériter que très tardivement ;


-­ la conversion de l’usufruit en rente ou en capital est toujours possible.

 

 

 L’option pour la quotité disponible ordinaire en pleine propriété


Cette option permet au conjoint de récupérer :


-­ la moitié de la succession si le défunt ne laisse qu’un enfant ;


-­ le tiers de la succession si le défunt laisse deux enfants.


Si le défunt laisse trois enfants ou plus, l’option pour la quotité disponible ordinaire ne présente pas d’intérêt sur le plan financier : elle n’offre au conjoint qu’un quart de la succession, ce à quoi il a déjà droit du seul effet de la loi. Cependant, la donation au dernier vivant peut prévoir les biens sur lesquels porteront les droits en pleine propriété du conjoint, ce qui reste un avantage. En outre, et de la même façon qu’en cas d’option pour l’usufruit conventionnel, le conjoint a la faculté de cantonner son émolument.


Quelques observations :


-­ si le défunt a des enfants d’un autre lit, la fraction de succession accordée en pleine propriété au conjoint échappera définitivement à ces enfants ;


-­ si le conjoint survivant se remarie, les biens qu’il a recueillis au moment de son veuvage pourront ensuite aller à son nouveau conjoint et échapper à ses propres enfants ;


­ les enfants et le conjoint vont se trouver dans l’indivision jusqu’au partage, situation qui n’est pas toujours facile à gérer mais qui peut être préférable à un usufruit conflictuel.