Si le contribuable n’est pas satisfait de la décision prise par l’administration, ou s’il n’a pas reçu de réponse dans les six mois de la réclamation, il peut porter le litige devant les tribunaux.
L’administration peut d’ailleurs ne pas statuer elle-même sur la réclamation et la soumettre d’office au tribunal compétent.
La juridiction compétente est différente suivant la nature de l’impôt contesté.
Pour les impôts directs, la juridiction administrative
Les recours dirigés contre les décisions prises par l’administration à la suite de réclamations en matière d’impôts directs (impôt sur le revenu notamment) sont portés en première instance devant le tribunal administratif puis, en appel, devant la cour administrative d’appel.
Par exception, certains jugements, notamment ceux rendus en matière d’impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) et de redevance audiovisuelle, ne peuvent pas faire l’objet d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation. C’est le Conseil d’Etat qui statue sur les pourvois en cassation.
Quelle que soit la juridiction, la procédure est écrite. La requête au tribunal administratif est signée soit par le contribuable lui-même, soit par un avocat ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal, soit par tout autre mandataire. Elle est adressée au greffe du tribunal du lieu d’imposition. Elle doit être accompagnée de trois copies, ainsi que de la copie de la décision de l’administration (si elle a été rendue avant le dépôt de la requête).
Elle ne peut pas concerner d’autres impositions ou demander des dégrèvements supérieurs à ceux visés ou demandés dans la réclamation. En revanche, le contribuable peut présenter des moyens nouveaux devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel.
Devant la cour administrative d’appel, la requête doit être présentée par un avocat ou par un avoué en exercice dans le ressort de la cour. Devant le Conseil d’Etat, le recours à un avocat au Conseil d’Etat est obligatoire.
Savoir
A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2009, les requêtes devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris, ainsi que devant le Conseil d’Etat peuvent être introduites au moyen d’une procédure particulière de transmission par voie électronique. Cette possibilité concerne les requêtes relevant du contentieux fiscal d’assiette, à l’exclusion du référé-suspension, formées par les personnes représentées par un avocat ou un avoué.
Le délai pour saisir le tribunal administratif est de deux mois à partir de la réception de la décision de l’administration. Si l’administration ne s’est pas prononcée dans les six mois de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif quand il veut.
Toutefois, si la décision de l’administration intervient avant qu’il ait saisi le tribunal, il ne dispose plus alors que du délai normal de deux mois. Lorsque l’intéressé est absent au moment de la réception de la lettre de l’administration, le délai court du jour où il est allé retirer la lettre au bureau de La Poste, si le retrait a été effectué dans le délai imparti par l’administration postale ; si le contribuable n’a pas retiré le pli recommandé, le délai court du jour où il a été avisé que la lettre était à sa disposition au bureau de La Poste (jour du dépôt de l’avis de passage).
Pour être recevable, la demande doit parvenir au greffe avant l’expiration du délai, sauf retard imputable à un fonctionnement anormal de La Poste. Il s’agit d’un « délai franc », qui ne prend pas en compte le jour de la réception de la notification de la décision.
Exemples : si la notification de la décision administrative a été reçue le 18 mai, le délai de deux mois expire le 19 juillet à minuit ; si elle a été reçue le 30 décembre, le délai expire le 1er mars à minuit. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le délai est augmenté d’un mois pour les contribuables demeurant dans les DOM-TOM, de deux mois pour ceux qui demeurent à l’étranger.
Le délai est de même durée pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation.
Attention
Si vous changez d’adresse en cours d’instance, pensez à communiquer au greffe du tribunal administratif votre nouvelle adresse. Si vous ne l’avez pas fait mais avez souscrit auprès de La Poste un ordre de réexpédition de votre courrier, le juge sera tenu de notifier son jugement à votre nouvelle adresse.
Le jugement du tribunal administratif met fin au sursis de paiement. Les sommes éventuellement laissées à la charge du contribuable (droits en principal et pénalités) redeviennent exigibles. Le contribuable qui fait appel de ce jugement peut demander à la cour administrative d’appel la suspension de son imposition.
Pour cela, il doit introduire auprès du greffe de la cour une requête en référé-suspension distincte de la requête principale par laquelle il fait appel du jugement. La suspension peut être ordonnée si elle est justifiée par l’urgence et s’il existe un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition.