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ISF : Déduire ses dettes

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

L’ISF se calcule sur la valeur nette du patrimoine, déduction faite des dettes. Les dettes déductibles sont portées sur l’annexe 4 (déclaration complète) ou S3 (déclaration simplifiée).

La déduction des dettes

 
La déductibilité est soumise aux conditions générales suivantes : la dette doit exister au 1er janvier de l’année d’imposition ; elle doit être à la charge personnelle du contribuable ou des autres membres du foyer fiscal ; il faut joindre à la déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant de la dette (actes, relevés bancaires, etc.), faute de quoi l’administration est en droit de demander ces justifications.


Si vous avez contracté des dettes pour l’achat de biens exonérés d’ISF, vous devez les imputer par priorité sur la valeur de ces biens. C’est notamment le cas pour vos dettes professionnelles qui doivent d’abord venir en déduction de vos actifs professionnels.

S’il reste un excédent de passif professionnel, vous pouvez le déduire de la valeur de vos biens taxables mais vous devez alors fournir, en annexe à votre déclaration, la composition détaillée du patrimoine professionnel avec son évaluation, ainsi que la liste des éléments ayant concouru à la formation de ce passif.

 


Exemples de dettes déductibles

 

Parmi les dettes déductibles, on peut citer :

­- les emprunts, immobiliers notamment, pour un montant égal au capital restant dû au 1er janvier de l’année d’imposition augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette même date (ceux qui correspondent à la période comprise entre la dernière échéance et le 1er janvier).

A noter qu’un nu-propriétaire peut déduire l’emprunt contracté pour acquérir ses droits (Arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2009) ;

­- les dépenses réglées par carte et non encore débitées au 1er janvier ;

­ - les chèques émis mais non encore encaissés par le bénéficiaire ;

­ - les découverts bancaires au 1er janvier ou les comptes débiteurs dans une société ;

­ - les engagements de caution, s’ils étaient mis en jeu au 1er janvier ;

­ - les dettes envers des prestataires de services ou entrepreneurs de travaux (factures ou notes d’honoraires antérieures au 1er janvier et restant à régler à cette date) ou charges de copropriété afférentes au 4ème trimestre mais appelées par le syndic après le 1er janvier ;

­- le capital constitutif d’une rente ou d’une pension dont le paiement incombe au redevable. La valeur de capitalisation d’une pension alimentaire versée aux enfants ou d’une prestation compensatoire en cas de divorce est ainsi déductible pour celui qui en a la charge. Mais contrairement à une rente ordinaire, elle n’est pas imposable chez le bénéficiaire ;

­ - les dépôts de garantie reçus des locataires en début de bail.