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Assurance-vie et ISF

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

Les règles d’imposition à l’ISF dépendent du caractère rachetable ou non rachetable du contrat :
-­ les contrats rachetables, c’est-à-dire ceux sur lesquels le souscripteur peut demander à récupérer tout ou partie de son épargne, doivent être déclarés à l’ISF pour leur valeur de rachat au 1er janvier de chaque année. Cette valeur est communiquée chaque début d’année par l’assureur ;
-­ les contrats qui ne sont pas rachetables ne sont pas taxables à l’ISF, sauf si des primes sont versées par le souscripteur après 70 ans sur un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991. Dans ce cas, il faut déclarer la valeur de ces primes.

Pendant la phase d’épargne


Si le contrat a été accepté par le bénéficiaire en cas de décès
Pour les contrats qui ont été acceptés depuis le 18 décembre 2007, l’acceptation du bénéficiaire désigné en cas de décès interdit au souscripteur de racheter son contrat sans l’accord du bénéficiaire. On doit selon nous en conclure qu’un contrat accepté cesse d’être imposable à l’ISF dès le 1er janvier de l’année qui suit l’acceptation du bénéficiaire. Le droit au rachat étant purement conditionnel pour le souscripteur, le contrat devrait être considéré comme non rachetable. En attendant une décision de la Cour de cassation (pas avant plusieurs années), on veut espérer (sans trop y croire…) que l’administration fiscale confirmera cette analyse.*


La règle est différente pour les contrats qui ont été acceptés avant le 18 décembre 2007 car, dans ce cas, le souscripteur n’a pas besoin de l’accord du bénéficiaire pour demander un rachat. S’il est imposable à l’ISF, le souscripteur doit déclarer chaque année la valeur de rachat de son contrat au 1er janvier.


Cas particuliers
Les contrats à bonus de fidélité reposent sur la compartimentation du capital et des produits. Les gains acquis, ou une partie d’entre eux, sont transférés vers une garantie de fidélité provisoirement indisponible. En cas de rachat total de son contrat pendant la durée d’indisponibilité (le plus souvent huit ans), le souscripteur perd tout droit sur les sommes affectées à la garantie de fidélité.
En raison de ces caractéristiques, l’administration fiscale admet que, pendant leur période d’indisponibilité, les produits placés sur la garantie de fidélité ne sont pas imposables à l’ISF (Réponse ministérielle Pinte du 22 janvier 2008). Seul le capital doit donc être déclaré par le souscripteur.


Savoir
Les contrats à bonus de fidélité n’interdisent pas au souscripteur d’effectuer des rachats partiels (qui sont cependant plafonnés) pendant la période d’indisponibilité des produits. S’imputant par hypothèse sur le capital, ces rachats ont pour effet de diminuer la valeur taxable du contrat à l’ISF, les produits placés sur la garantie de fidélité restant non imposables. Seul inconvénient des rachats partiels : l’administration fiscale estime qu’ils sont imposables à l’impôt sur le revenu.


Les contrats à participation au bénéfice différée poursuivent le même objectif de défiscalisation que les contrats à bonus de fidélité, avec un fondement technique différent. Le « bénéfice » réalisé (sur les supports en euros ou les OPCVM de distribution, par exemple) est affecté à la provision pour participation aux excédents, cette dernière devant être distribuée dans les huit ans qui suivent aux souscripteurs présents à cette date. Avant sa distribution, la participation n’est pas acquise et le souscripteur ne serait par conséquent imposable à l’ISF que sur le capital. Cette non-taxation des produits du contrat reste toutefois à confirmer, en l’absence de décision des tribunaux ou de prise de position en ce sens de l’administration fiscale.


Les contrats en euros diversifiés présentent une caractéristique : ils peuvent prévoir qu’ils ne sont pas rachetables pendant une certaine durée, qui est en pratique calée sur celle du contrat (avec un maximum de 10 ans). Les rares contrats diversifiés qui existent utilisent cette faculté, et ces contrats n’étant pas rachetables sont commercialisés comme n’étant pas taxables à l’ISF.
En attendant une décision de la Cour de cassation (pas avant plusieurs années), on veut espérer que l’administration fiscale, qui a été saisie de la question dès le printemps 2007, finira par confirmer cette analyse. Ajoutons que les spécialistes de l’assurance-vie estiment que la non-imposition à l’ISF est difficilement contestable lorsque les engagements de l’assureur sont en totalité exprimés en parts de provisions de diversification ; la solution est plus discutée lorsque le contrat comporte des engagements exprimés en unités de compte.

 


Au dénouement du contrat

 

Que le bénéficiaire reçoive une rente ou un capital, ou que le souscripteur rachète lui-même son contrat, la règle est la même : les sommes reçues sont imposables à l’ISF dans les conditions de droit commun.


S’il s’agit d’un capital, ce capital entre dans le patrimoine taxable du bénéficiaire. Au 1er janvier de chaque année, les sommes restant inemployées, de même que les biens acquis ou les intérêts produits devront être déclarés par leur bénéficiaire, pour autant bien sûr qu’il soit redevable de l’ISF.


S’il s’agit d’une rente, c’est sa valeur de capitalisation au 1er janvier de chaque année qui doit être déclarée, c’est-à-dire la valeur du capital qu’il faudrait immobiliser pour produire la rente. A titre de règle pratique, l’administration admet que le bénéficiaire de la rente déclare la valeur de la provision mathématique, qui est calculée par l’assureur au 31 décembre de chaque année.


Savoir
La loi exonère d’ISF les capitaux et les rentes reçues en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie. Mais cette exonération ne s’applique pas aux capitaux ou aux rentes reçues en exécution d’un contrat d’assurance-vie, car l’argent que verse l’assureur n’a pas pour objet de réparer le préjudice subi par la victime.

 

 

 

* Cependant, l'administration fiscale considère que le contrat accepté conserve son caractère rachetable malgré le fait que l'exercice du droit de rachat soir subordonné à l'accord du bénéficiaire (Rép. Dolez : AN, 16 février 2010 p.1691 n°18648). Les tribunaux n'ont pas encore tranché.