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Les primes de l’assurance-vie

Assurance-vie 08

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur s’engage à verser des primes à l’assureur selon certaines modalités. Il doit cependant prêter attention, pendant la durée du contrat, à ce que l’ensemble des primes versées ne fasse l’objet d’une requalification fiscale. En effet, la notion de prime « manifestement exagérée » peut être invoquée par les héritiers réservataires.

 

[Cet article a été mis à jour le 12 décembre 2011]

 

Définition des primes

 

Dans un contrat d’assurance-vie, les primes versées par le souscripteur (c’est-à-dire son épargne) représentent la contrepartie des garanties apportées par l’assureur.


Pour l’assureur, les primes reçues des assurés (nettes de frais sur versement), et les intérêts générés par l’épargne représentent les provisions mathématiques du contrat. Ces sommes, inscrites au passif du bilan financier de l’assureur, représentent une anticipation des prestations que l’assureur devra verser à l’assuré à la réalisation de l’évènement pour lequel le contrat est conclu : versement d’une rente viagère au souscripteur-assuré pour un contrat en cas de vie, versement d’un capital décès aux bénéficiaires, en cas de décès.

 


Les différents types de primes

 

A la souscription du contrat, l’assuré peut souhaiter verser des primes de natures différentes.
(voir l’article consacré aux versements de l’assurance-vie)


Les primes fixes ou périodiquesLes primes versées restent identiques pendant toute la durée du contrat et leurs échéances de versement sont définies ; elles peuvent être mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. On parle alors de primes périodiques automatiquement prélevées par l’assureur.
Cela permet de constituer une épargne sur un rythme régulier. Les versements périodiques peuvent être complétés par des versements libres ponctuels.

 

Les primes variables ou libresL’assuré peut augmenter, diminuer ou même cesser le paiement de la prime. Il s’agit alors d’un système de versements libres.
Même si un montant minimal peut être exigé à la souscription ainsi que pour les versements, cette formule permet de constituer une épargne, sans apport initial important, et ce, de manière très souple.

 

La prime uniqueElle est versée en une seule fois au moment de la souscription. Les frais sur versement sont souvent moins élevés que dans les autres cas. Cependant, tout nouveau versement est impossible et devra faire l’objet d’un nouveau contrat (perte du bénéfice de l’antériorité fiscale).

 


La notion de prime exagérée

 

Quel que soit le type de prime versée sur un contrat d’assurance-vie, les montants versés par le souscripteur ne doivent pas être exagérés au regard de son patrimoine.


L’article L132-13 du Code des assurances aborde la notion de « primes manifestement exagérées ».
Cependant, c’est la jurisprudence qui définit précisément la notion d’exagération, selon trois critères :
- leur montant par rapport à la fortune du défunt : au-delà d’un tiers de la valeur du patrimoine du souscripteur, on parle effectivement de prime exagérée tandis qu’il n’y a aucune remise en cause en-deçà de 20% ;
- leur montant par rapport aux revenus du défunt (en considérant le patrimoine du souscripteur) ;
- l’utilité économique du contrat pour le souscripteur, compte-tenu de son âge et de sa situation familiale.

 

Ainsi, « le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur », rappelle la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2004.

 

Primes exagérées au regard des héritiersSur cette base juridique, les héritiers réservataires du souscripteur qui se sentent lésés par une transmission réalisée via l’assurance-vie, hors succession, peuvent, sur la base de ces critères, attaquer le contrat et tenter d’obtenir la réintégration des sommes dans l’actif successoral.

 

Primes exagérées au regard des créanciersLes créanciers du souscripteur-assuré ont quant à eux la faculté d’attaquer le contrat sur la base juridique de la fraude paulienne.
Ils peuvent en effet estimer que le débiteur a agi frauduleusement, en sortant de son patrimoine successoral, grâce à l’assurance-vie et au profit d’un tiers, les sommes qui leur étaient normalement dues.
Les créanciers demandent donc par une action paulienne à faire réintégrer dans le patrimoine du débiteur les sommes concernées, afin de pouvoir les faire saisir en remboursement des créances.
Les risques de requalification civile et fiscale du contrat d’assurance-vie en donation ne sont donc pas à négliger lorsque, par exemple, une prime unique a été versée peu avant le décès du contractant.
En tout état de cause, seules les juridictions sont à même de statuer sur le caractère exagéré ou non d’une prime, car la notion de primes exagérées ne fait l’objet d’aucune définition précise du point de vue légal ou fiscal.