Si le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est âgé ou malade, les bénéficiaires peuvent craindre, sous certaines conditions, un redressement fiscal. L’administration fiscale dispose de deux outils pour écarter le régime favorable de ces contrats et taxer l’intégralité des sommes perçues par le bénéficiaire : la requalification du contrat en donation indirecte et le recours à l’abus de droit.
Faut-il craindre les redressements fiscaux ?
Pour écarter le régime favorable de l’assurance-vie et taxer le bénéficiaire aux droits de succession sur l’intégralité des sommes reçues, l’administration fiscale dispose de deux armes différentes : la requalification du contrat en donation indirecte, d’une part, le recours à l’abus de droit, d’autre part.
Les redressements fiscaux sont le plus souvent fondés sur l’existence d’une donation indirecte entre le souscripteur et le bénéficiaire.
En pratique, ces redressements concernent les bénéficiaires de contrats sur lesquels des sommes importantes ont été placées, et qui ont été souscrits alors que le souscripteur se savait en fin de vie.
La Cour de cassation a validé le principe de ces redressements : si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, il y a donation indirecte même si le bénéficiaire n’a accepté le contrat qu’après le décès du souscripteur (Arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2007).
En l’espèce, deux contrats avaient été souscrits en 1994 et 1995 par une personne qui se savait malade depuis 1993 ; les primes versées (16.500.000 francs) représentaient 82% du patrimoine du souscripteur et, par un avenant signé trois jours avant son décès en août 1996, le souscripteur avait désigné comme seule bénéficiaire des contrats la personne qui était également depuis peu sa légataire universelle. Pour la Cour de cassation, ce contrat opérait donation indirecte au profit de la bénéficiaire qui avait accepté sa désignation après le décès.
Le risque de requalification en donation ne doit cependant pas être surestimé car, dans leur immense majorité, les décisions des tribunaux et des cours d’appel annulent les redressements.
Jugé, par exemple que ne constitue pas une donation indirecte le contrat souscrit au profit de sa nièce par une personne infirme et âgée de 87 ans (décédée 4 ans plus tard), dès lors notamment que l’existence d’une clause de rachat dans le contrat prouvait que la souscriptrice ne s’était pas dessaisie immédiatement et de manière irrévocable avant son décès (Arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 décembre 2007).
Lorsqu’elle entend mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit (sur les sanctions applicables), l’administration doit prouver que la souscription du contrat a eu pour seul but de faire échapper la somme investie aux droits de succession.
A notre avis, cela suppose que l’administration démontre la participation active du bénéficiaire à la souscription du contrat (cas par exemple où le contrat est en réalité souscrit par le bénéficiaire en sa qualité de tuteur du souscripteur), mais quelques rares décisions ont déjà admis l’abus de droit du seul fait que le souscripteur était âgé et/ou malade.
En sens inverse, la cour d’appel de Paris a écarté l’abus de droit dans une espèce où un homme de 56 ans gravement malade — il devait décéder 10 jours plus tard — avait souscrit au profit de son épouse un contrat sur lequel il avait versé 300.000 euros (Arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2008).
Le Comité de l’abus de droit fiscal a également conclu à l’absence d’abus à propos de la conclusion par un nonagénaire en mauvaise santé — il était décédé 1 mois plus tard — d’un contrat d’assurance-vie d’une durée de 8 ans au profit de son neveu (qui était également son héritier), sur lequel il avait versé une prime unique de 23.000 euros.