Le gestionnaire est tenu, en principe, à une obligation de moyens. Sauf accord explicite du mandat, les pertes éventuelles dues à sa gestion ne suffisent pas à engager sa responsabilité civile. Il a, en revanche, un certain nombre d’obligations (limite d’investissement, diligence, loyauté, information du client, etc.).
La responsabilité du gestionnaire
En principe, le gestionnaire n’a qu’une obligation dite « de moyens ». Le fait que sa gestion dégage des pertes ou un faible niveau de performance n’est pas suffisant pour engager sa responsabilité civile. Celle-ci ne peut être mise en cause que si le client apporte la preuve que les pertes subies sont dues à une faute du professionnel, le client assumant seul les risques inhérents à l’aléa boursier.
Le plus souvent, la faute invoquée est le non-respect par le gestionnaire d’une de ses obligations contractuelles.
Si le mandat de gestion que vous avez conclu prévoit que, moyennant une rémunération plus élevée, le gestionnaire s’engage à garantir un certain rendement, son obligation devient alors une obligation « de résultat ». Sa responsabilité est engagée dès l’instant où le résultat financier promis n’est pas atteint, sans que vous ayez à démontrer un manquement à l’une de ses obligations.
Les obligations du gestionnaire
Le gestionnaire de portefeuille est tenu de respecter les termes du mandat qui lui a été confié, en particulier l’objectif de gestion et les éventuelles limites d’investissement. En cas de dépassement, il engage sa responsabilité civile sauf si son client a expressément ratifié les opérations accomplies pour son compte.
Le gestionnaire de portefeuille doit accomplir sa mission avec diligence, c’est-à-dire qu’il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour servir au mieux les intérêts de son client. D’une manière générale, les juges comparent le comportement du gestionnaire incriminé avec celui d’un gestionnaire avisé placé dans les mêmes circonstances. Ils vérifient que les stratégies élaborées, le nombre et la fréquence des opérations accomplies sont compatibles avec le mode de gestion choisi et qu’elles ne sont pas anormales ou excessives eu égard à l’état du marché au moment où elles ont été effectuées.
La jurisprudence reconnaît une obligation de surveillance constante de l’évolution des cours et de réactivité sans retard. Par ailleurs, le gestionnaire doit obtenir la meilleure exécution possible des ordres qu’il transmet en sélectionnant les intermédiaires avec qui il travaille en fonction de critères tels que le coût de l’intermédiation, la qualité de l’exécution des ordres, le délai d’exécution, etc. Il doit se doter de procédures et d’une organisation interne adaptées.
Le gestionnaire doit agir avec loyauté, c’est-à-dire dans l’intérêt exclusif de ses clients et non dans son intérêt personnel. Il ne doit pas créer ou entretenir des situations de conflits d’intérêts. Le choix des investissements ne doit pas dépendre des liens que le gestionnaire entretient avec d’autres prestataires ou d’accords passés, tels qu’une obligation de volume d’affaires. Il y a, par exemple, manquement à l’obligation de loyauté lorsque le gestionnaire se livre à une gestion effrénée dans le but de dégager des commissions. Le gestionnaire doit s’abstenir d’utiliser les informations privilégiées qu’il détient du fait de ses fonctions et ne peut effectuer des opérations entre son propre compte et un portefeuille géré, ni effectuer des opérations directes entre portefeuilles gérés.
Le gestionnaire a une obligation d’information de son client avant la conclusion du mandat de gestion et pendant son exécution. Cette obligation d’information étendue concerne les clients non professionnels car ils bénéficient du statut le plus protecteur en terme d’information. Tout défaut, retard ou inexactitude dans la communication de l’information est source de responsabilité civile du gestionnaire. Il en est de même lorsque le mandat de gestion se révèle inadapté aux objectifs et contraintes spécifiques du client à défaut d’un « profilage » valablement effectué avant la signature du mandat.
Savoir
Le gestionnaire n’est en principe pas tenu d’un devoir de conseil en cours d’exécution du mandat de gestion puisque, par hypothèse, il lui appartient de prendre l’initiative des opérations. C’est ce qui distingue le mandat de gestion de la gestion assistée. Toutefois, le gestionnaire est tenu de conseiller son client sur l’opportunité de vendre la totalité de son portefeuille de titres lorsque ce dernier souhaite le faire en raison de l’état du marché boursier.