Les ordres de bourse peuvent être transmis par tout moyen dans les conditions prévues par la convention de services : téléphone, fax, internet, courrier.
Afin de servir de preuve en cas de contestation, le courtier doit conserver pendant au moins cinq ans les copies des ordres reçus sous forme manuscrite ou par internet.
Il doit conserver pendant au moins six mois l’enregistrement des ordres passés par téléphone. Il est inutile, voire dangereux, de confirmer par écrit un ordre passé sur internet : le donneur d’ordres s’expose à un risque de double exécution. Mais il aura tout intérêt à se constituer une preuve de la prise en compte de son ordre en enregistrant sur son ordinateur la confirmation à l’écran de l’ordre passé.
Dès sa réception, chaque ordre fait l’objet d’une procédure d’enregistrement chronologique, dite d’horodatage, afin de consigner la nature de l’ordre ainsi que ses heures et dates de réception et de transmission. Cette procédure vise à faciliter, en cas de contestation, la reconstitution des différentes étapes du traitement de l’ordre et de son exécution.
Les modes de transmission des ordres de bourse
En cas d’ordre « inhabituel », c’est-à-dire d’ordre qui, de par sa nature, par les produits concernés ou les montants en cause, ne s’inscrit pas dans le cadre des opérations que le client traite habituellement, le courtier doit s’enquérir des objectifs de ce dernier et lui communiquer préalablement à la conclusion de l’opération toutes les informations utiles à la compréhension de l’opération envisagée et des risques encourus.
Lorsque l’ordre est passé en ligne, le courtier doit mettre en place des procédures automatiques permettant de déterminer à partir de quand un client passe un ordre inhabituel et de s’assurer, avant qu’il ne passe l’ordre correspondant, qu’il a bien reçu l’information. Il en est de même lorsque l’ordre est incompatible avec les conditions du marché (limites de prix ou quantités indiquées, notamment) : le système doit bloquer l’ordre et informer le client des raisons du blocage.
L’obligation de meilleure exécution des ordres de bourse
L’intermédiaire boursier qui reçoit un ordre de son client a une obligation dite de « meilleure exécution », qu’il exécute lui-même l’ordre ou qu’il le confie à un tiers. Cela signifie qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir, lors de l’exécution de l’ordre, le meilleur résultat possible pour son client, essentiellement en terme de coût total (prix du produit négocié, frais de courtage et frais de règlement-livraison), accessoirement de rapidité d’exécution de l’ordre et de probabilité d’exécution. L’obligation de meilleure exécution est une obligation de moyens (et non de résultat).
En pratique, les particuliers s’adressent le plus souvent à leur banque qui ne fait que recueillir les ordres pour les transmettre à un tiers (un membre du marché) dont le rôle est d’exécuter ces ordres sur les marchés. La banque doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour sélectionner les membres du marché les plus capables d’exécuter les ordres de ses clients dans les meilleures conditions possibles ; cette sélection doit être effectuée en fonction des politiques d’exécution des ordres mises en place par les différents membres du marché.
Savoir
Si vous êtes client d’un courtier en ligne, celui-ci exécute, en principe, lui-même vos ordres. Dans ce cas, il doit vous communiquer sa politique d’exécution des ordres. Il s’agit d’un document qui décrit les moyens que le courtier met en œuvre pour obtenir le meilleur traitement possible des ordres passés par ses clients ; ce document comprend la liste des lieux d’exécution que le courtier considère comme lui permettant d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres. Le courtier doit exécuter les ordres sur un de ces lieux en choisissant le meilleur, à un moment donné, pour l’instrument financier objet de l’ordre.
La couverture financière des ordres de bourse au comptant
Avant la passation d’un ordre au comptant, le courtier peut exiger la remise des fonds correspondant au montant de l’ordre d’achat ou des titres objet de la vente, en garantie de l’exécution de l’ordre.
Lorsque, au plus tard le lendemain du jour de la négociation, le donneur d’ordres n’a pas remis les liquidités ou les titres nécessaires à l’exécution de son ordre, le courtier est en droit de racheter les titres vendus et non livrés ou de revendre les titres achetés et non payés, sans mise en demeure préalable.
Ces opérations sont effectuées aux frais et aux risques du donneur d’ordres défaillant.
Il n’est pas possible de passer un ordre en ligne sans disposer sur son compte des liquidités ou des titres nécessaires à l’exécution de l’ordre. Si la provision est insuffisante, le système doit rejeter l’ordre et informer le donneur d’ordres par un message à l’écran l’invitant à régulariser sa situation.
Savoir
Une banque proposant un service de bourse en ligne à ses clients a l’obligation de mettre en place un système automatisé de vérification assurant le blocage des ordres passés sans couverture suffisante. Si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité envers le client dont le compte est devenu débiteur du fait de l’exécution d’un ordre et celui-ci peut obtenir du juge une indemnité réduisant d’autant le montant des sommes qu’il doit (Arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2008).
La couverture financière des ordres de bourse avec SRD
Préalablement à la passation d’un ordre avec SRD (service à règlement différé), le donneur d’ordres est tenu de déposer, en espèces ou en titres, une couverture financière correspondant à une fraction de ses engagements sur le marché. Le montant minimum et la composition de la couverture sont fixés par le règlement du marché. Elle est fixée au minimum à 20% mais l’intermédiaire financier peut demander un taux de couverture plus important, voire exiger une couverture à 100%.
Lorsque dans la période qui sépare deux liquidations boursières, le montant de la couverture devient insuffisant, l’investisseur doit reconstituer ou compléter sa couverture. Cette reconstitution doit intervenir au plus tard dans le délai d’un jour de bourse après la demande faite par l’intermédiaire. A défaut, l’intermédiaire procède d’office, aux frais de son client, à la liquidation partielle ou totale de sa position.
Au plus tard le jour de bourse suivant la négociation de son ordre, le donneur d’ordres doit remettre les sommes ou les titres nécessaires à l’exécution de son ordre. A défaut, le courtier procède d’office, sans mise en demeure préalable du donneur d’ordres défaillant, au rachat des titres vendus et non livrés ou à la revente des titres achetés et non payés. Ces opérations sont réalisées aux frais et aux risques du donneur d’ordres.
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a admis que l’obligation de couverture des ordres n’a pas pour seul but la protection de l’intermédiaire financier et des marchés mais également celle des intérêts de l’investisseur lui-même.
En conséquence, le donneur d’ordres avec SRD peut engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissement qui n’a pas exigé la constitution d’une couverture suffisante.
Exemple : pour un ordre d’achat avec SRD portant sur 150 actions X à 100 euros, soit une position de 15.000 euros, le donneur d’ordres doit constituer une couverture représentant au minimum 20 % de sa position (soit 3.000 euros) si cette couverture est apportée en espèces. Si, dans la période qui sépare deux liquidations boursières, le cours de l’action X passe à 125 euros, le montant de la position est alors de 18.750 euros, en augmentation de 3.750 euros. Le donneur d’ordres doit reconstituer sa couverture en apportant un supplément de 750 euros en espèces (20% de 3.750).
Les conditions de prix des ordres
Quatre types d’ordres sont proposés par le règlement du marché. Certains privilégient la rapidité d’exécution, tel l’ordre au marché, mais ne permettent pas de maîtriser le prix auquel l’opération sera finalement réalisée. A l’inverse, certains ordres permettent de privilégier le prix mais avec le risque d’être exécutés seulement partiellement, voire pas du tout lorsqu’ils portent sur des valeurs peu liquides, c’est-à-dire qui font l’objet de peu de transactions. Tel est le cas des ordres à la meilleure limite et dans une moindre mesure, des ordres à cours limité. Enfin, les ordres stop, plus complexes dans leur maniement, permettent de subordonner l’exécution de l’opération à l’évolution du marché.
Savoir
Pour fixer le prix d’un ordre, vous pouvez consulter la feuille de marché qui indique en temps réel les cinq meilleures demandes et les cinq meilleures offres pour chaque valeur. Cette feuille de marché est disponible sur de nombreux sites internet. Vous pouvez également demander à votre intermédiaire de vous communiquer ces éléments au moment où vous passez votre ordre.
L’ordre à cours limité
L’ordre à cours limité est le plus répandu et aussi le plus simple des ordres. Il comporte un prix maximal à l’achat et un prix minimal à la vente. Il n’est exécuté qu’à la limite de prix fixée ou à un meilleur cours.
Par exemple, un ordre d’achat limité au cours de 55 euros sera exécuté s’il existe des ordres de vente à 55 euros ou inférieurs à 55 euros.
A l’ouverture du marché, les ordres d’achat limités à des prix supérieurs et les ordres de vente limités à des prix inférieurs au cours d’ouverture sont exécutés en totalité. Il n’y a pas de fractionnement possible. Lorsqu’un ordre est limité au cours d’ouverture, on dit qu’il est à cours touché ; les ordres à cours touché sont exécutés en fonction des contreparties disponibles selon la règle « premier entré, premier sorti ». En cours de séance, les ordres à cours limité sont exécutés s’il existe une contrepartie suffisante à un ou plusieurs prix compatibles avec leurs limites.
L’ordre à cours limité permet de se protéger contre les fluctuations du marché en fixant un prix à ne pas dépasser mais, en contrepartie, le donneur d’ordre prend le risque de voir son ordre exécuté seulement partiellement, voire pas du tout si personne n’accepte ce prix (dans ce cas, on dit qu’il n’y a « aucune contrepartie »).
L’ordre à la meilleure limite
Il ne comporte pas d’indication de cours et permet d’obtenir le meilleur prix disponible sur le marché. Mais il présente un risque important d’exécution seulement partielle pour les valeurs à moyenne ou faible liquidité.
S’il est présenté avant l’ouverture du marché, il se transforme en ordre à cours limité au cours d’ouverture et n’est exécuté que pour la quantité disponible ; en cas d’exécution seulement partielle ou de non-exécution, il reste inscrit comme ordre à cours limité à ce cours d’ouverture, quelles que soient ensuite les évolutions du marché.
S’il est présenté en cours de séance, il se transforme en ordre à cours limité au prix de la meilleure demande présente à cet instant sur le marché (ordre de vente) ou au prix de la meilleure offre (ordre d’achat). S’il est partiellement exécuté, il reste inscrit comme ordre à cours limité à cette limite de prix.
Par exemple, soit un ordre d’achat de 100 titres à la meilleure limite : si la meilleure offre, c’est-à-dire la moins chère, est de 61 euros pour 10 titres, l’ordre est exécuté pour 10 titres et reste affiché pour 90 titres à 61 euros.
L’ordre au marché
Il ne comporte pas de limite de prix et est exécuté en séance aux différents niveaux de prix successifs, au maximum des quantités disponibles sur le marché lorsqu’il est présenté. S’il ne peut être totalement exécuté, c’est-à-dire si les quantités présentées ne sont pas suffisantes (« défaut de contrepartie »), le système effectue une réservation.
L’ordre au marché est prioritaire sur les ordres à la meilleure limite et les ordres à cours limité. Il ne permet pas de maîtriser le prix auquel les titres seront achetés ou vendus mais, en contrepartie, le donneur d’ordre est assuré que son ordre sera exécuté en totalité.
Les ordres stop
Ils permettent à l’investisseur de se porter acheteur ou vendeur à partir d’un seuil déterminé :
- en cas d’achat, à un cours égal ou supérieur à ce seuil ;
- en cas de vente, à un cours égal ou inférieur à ce seuil.
Ce type d’ordre est difficile à manier et doit être utilisé avec précaution. Il est conseillé pour ceux qui souhaitent protéger leur portefeuille d’un éventuel retournement de tendance.
Il existe deux variantes de l’ordre stop :
- l’ordre stop loss (à seuil de déclenchement) : il ne comporte qu’une seule limite à partir de laquelle l’ordre se transforme en ordre au marché. Il assure une exécution complète de l’ordre mais ne permet pas d’en maîtriser le prix puisque le donneur d’ordres connaît le cours auquel l’ordre sera déclenché mais pas le cours auquel il sera effectivement réalisé ;
- l’ordre stop limit (à plage de déclenchement) : il est assorti d’une deuxième limite qui fixe, à l’achat, le prix maximal à ne pas dépasser et, à la vente, le prix minimal en dessous duquel il ne faut pas descendre. Lorsque le premier seuil est atteint, il se transforme en ordre à cours limité.
Par exemple, un ordre d’achat stop limit 50/58 ne sera pas exécuté tant que le cours sera inférieur à 50 euros et dès qu’il deviendra supérieur à 58 euros.