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Accepter ou refuser la succession

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

Les héritiers restent libres d’accepter ou de refuser une succession. Ils ont trois solutions possibles : accepter purement et simplement la succession, la refuser purement et simplement ou l’accepter à concurrence de l’actif net.

Les données du choix


Une succession peut toujours être refusée. Il est également possible, si l’on a des doutes sur l’étendue des dettes laissées par le défunt, de ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net. Les héritiers ou légataires ont donc le choix entre trois solutions : accepter purement et simplement la succession, y renoncer purement et simplement ou ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net.
Par exception, les légataires particuliers, qui ne sont pas tenus de payer les dettes du défunt, n’ont d’autre choix que d’accepter purement et simplement leur legs ou d’y renoncer.
L’option est individuelle, ce qui signifie que chacun choisit librement et que son choix ne s’impose pas aux autres.
Est-il possible d’accepter en partie seulement son héritage ou son legs ? Tout dépend.
Pour les héritiers, l’option est indivisible : ils ne peuvent pas accepter une partie de leur héritage et refuser le reste. Par exemple, un frère qui serait héritier de la moitié de la succession ne peut pas accepter seulement à hauteur du quart.
Les légataires n’ont pas l’obligation d’accepter leur legs en bloc ; ils peuvent le limiter à une partie seulement des biens dont il a été disposé en leur faveur, pour peu que deux conditions soient réunies :
 

le testateur n’a pas interdit cette possibilité ;

la succession a été acceptée par au moins un héritier.
 

Ceux qui sont à la fois héritiers et légataires peuvent accepter leur legs (en n’en prenant qu’une partie, le cas échéant) tout en renonçant à leur héritage. Ils peuvent aussi faire le choix inverse et accepter leur héritage (en bloc) en renonçant à leur legs.

Savoir
Si le légataire utilise la possibilité de ne recevoir qu’une partie de son legs (ce que la loi appelle cantonner son émolument), il n’est imposé aux droits de succession que sur la part qu’il prend effectivement ; quant au bénéficiaire indirect du cantonnement (héritier qui recevra davantage du fait que le légataire prendra moins, par exemple), le supplément qu’il reçoit est imposé aux droits de succession compte tenu de son propre lien de parenté avec le défunt.

 

 

L’héritier est mineur


Trois situations sont envisageables.
Si l’enfant a ses deux parents (les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale) :

l’acceptation à concurrence de l’actif net peut être faite par l’un ou l’autre des parents ;

l’acceptation pure et simple nécessite l’accord des deux parents ;

la renonciation à la succession doit, jusqu’au 31 décembre 2009, recevoir l’autorisation du juge des tutelles (magistrat du tribunal d’instance) et à partir du 1er janvier 2010, celle du juge aux affaires familiales (magistrat du tribunal de grande instance).

 

Si l’enfant n’a plus qu’un seul de ses parents (ou si un seul des parents est titulaire de l’autorité parentale) :
l’acceptation à concurrence de l’actif net peut être faite par le parent administrateur tout seul ;

l’acceptation pure et simple comme la renonciation à la succession doivent recevoir l’autorisation du juge des tutelles (jusqu’au 31 décembre 2009) ou du juge aux affaires familiales (à partir du 1er janvier 2010).
 

Si les deux parents sont morts (ou déchus de leur autorité parentale), le tuteur de l’enfant peut accepter seul une succession à concurrence de l’actif net. Il a besoin de l’autorisation du conseil de famille pour accepter purement et simplement ou refuser la succession.

 

 

Dans quel délai faut-il se décider ?


Chaque héritier dispose d’un minimum de quatre mois à compter du décès pour se décider. Pendant ces quatre mois, personne ne peut l’obliger à prendre parti.
Passé ce délai de quatre mois, l’héritier qui n’a pas fait connaître son choix peut être sommé de prendre parti par un créancier de la succession, par un de ses cohéritiers, par un héritier de rang subséquent (personne qui hériterait s’il renonçait) ou encore par l’Etat. La sommation doit être faite par acte extrajudiciaire (acte d’huissier).
L’héritier ainsi sommé a deux mois pour exercer l’option successorale ou pour demander au juge un délai supplémentaire (par exemple, pour achever l’inventaire en cours). S’il n’a toujours pas pris parti à l’expiration du délai de deux mois (ou du délai supplémentaire accordé par le juge), l’héritier est considéré avoir accepté purement et simplement la succession.
L’héritier qui n’a pas été sommé de prendre parti conserve sa faculté d’opter, avec un délai maximal de dix ans. S’il n’a pas pris parti à l’issue de ce délai, il est considéré comme ayant renoncé à la succession. Une réserve toutefois : lorsque le défunt était marié et que son conjoint survivant a conservé la jouissance des biens de la succession, le délai de dix ans ne commence à démarrer que le jour du décès du conjoint.
 

Savoir
Les créanciers personnels de l’héritier n’ont pas la faculté de le sommer de prendre parti. Mais ils bénéficient d’une autre arme : ils peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession au lieu et place de l’héritier. Cette acceptation n’a d’effet qu’à l’égard du créancier qui a agi et uniquement à concurrence de ce qui lui est dû.