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La gestion du patrimoine d'un enfant mineur

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

Un enfant mineur peut se trouver à la tête d’un patrimoine. Le plus souvent, c’est à la suite du décès de l’un de ses parents (ou des deux), dont il a hérité.

 

Plus rarement, il arriveUne société civile n’est pas dissoute du seul fait qu’elle n’a plus qu’un seul associé (par exemple, à la suite d’une cession de parts). Cependant, si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an, tout intéressé (un fournisseur extérieur, par exemple) peut demander en justice la dissolution. qu’un enfant reçoive du vivant de ses parents une donation ou un héritage (on pense à « l’oncle d’Amérique »).

Enfin, certains mineurs gagnent leur vie et disposent ainsi de salaires et, le cas échéant, de biens acquis avec ces salaires.


Quelle que soit l’origine de son patrimoine, l’enfant mineur non émancipé n’a pas le pouvoir de le gérer lui-même.

 


A qui est confiée la gestion ?


Au représentant légal du mineur. Il s’agit en principe de ses deux parents, qui gèrent ensemble ses biens selon les règles de l’administration légale dite pure et simple.

Si l’un d’eux décède (ou est privé de l’autorité parentale), la gestion est normalement assurée par l’autre parent sous la surveillance du juge (juge des tutelles jusqu’au 31 décembre 2009, juge aux affaires familiales à compter du 1er janvier 2010).

On parle alors d’« administration légale sous contrôle judiciaire ».


Si les parents sont tous deux décédés (ou privés de l’autorité parentale), une tutelle s’ouvre. La gestion des biens de l’enfant est confiée à un tuteur.

 

Sauf disposition contraire prise par les parents de leur vivant, le tuteur est désigné par le conseil de famille (organe collégial composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur, choisis par le juge dans la famille de l’enfant ou parmi les proches).


Un tiers de confiance peut se voir confier, par une donation ou un testament, la gestion des biens transmis à l’enfant par cette donation ou ce testament. Les biens en question échappent alors à l’administration du représentant légal de l’enfant. Le gestionnaire choisi peut être un proche, membre de la famille ou non, ou un professionnel.

 

Ses pouvoirs sur les biens donnés ou légués sont déterminés par l’acte de donation ou le testament. Si rien n’est indiqué dans l’acte, le tiers de confiance peut accomplir seul les actes d’administration courante, l’autorisation du juge étant nécessaire pour les actes plus graves (notamment les ventes).

 


Savoir
Lorsque l’enfant et son représentant (administrateur, tuteur ou tiers de confiance) ont des intérêts opposés (c’est notamment le cas quand ils participent tous les deux à un même acte), le juge désigne un administrateur spécifique dit « ad hoc ». Ce dernier est alors chargé de représenter l’enfant à l’occasion de l’opération concernée.

 


Les actes de gestion courante

 

Ce sont ceux qui peuvent être accomplis par un seul des parents ou par le tuteur seul.
Il s’agit, au premier chef, des dépenses de la vie de tous les jours, y compris celles liées à l’éducation de l’enfant (vêtements, nourriture, frais de scolarité, etc.).


Si l’enfant possède un immeuble, sont par exemple considérés comme relevant de la gestion courante : les réparations d’entretien ; la souscription d’une assurance contre le vol, l’incendie ou le dégât des eaux ; la conclusion d’un bail d’une durée maximale de neuf ans (sachant que le locataire ne pourra pas exiger de rester dans les lieux au terme de la location si, entre-temps, l’enfant est devenu majeur ou a été émancipé) ; la participation et le vote aux assemblées de copropriété.

 


Les actes plus importants

 

Ils nécessitent l’intervention conjointe des deux parents qui devront, en cas de désaccord, obtenir l’autorisation du juge (juge des tutelles jusqu’au 31 décembre 2009, juge aux affaires familiales à compter du 1er janvier 2010).

Cette autorisation du juge sera également nécessaire si la gestion est aux mains d’un seul des parents (administration légale sous contrôle judiciaire). Si l’enfant est sous tutelle, le tuteur ne pourra pas agir sans l’autorisation du conseil de famille.


Entrent dans cette catégorie d’actes toutes les opérations de placement des capitaux revenant à l’enfant (sachant que ce placement est obligatoire), les locations consenties pour une durée supérieure à neuf ans, la gestion d’un portefeuille de titres (même si celle-ci est confiée à un professionnel), l’acceptation pure et simple d’une succession ou encore la vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce aux enchères.


Pour certains actes encore plus graves, la loi prévoit que les parents devront, même s’ils sont d’accord, obtenir l’autorisation du juge.

C’est le cas de la souscription d’un emprunt, de la renonciation à un droit (héritage, par exemple), de la participation à un acte de partage amiable et, pour les immeubles et fonds de commerce, de leur vente de gré à gré ou de leur apport en société.
Quelles que soient les règles applicables à la gestion des biens du mineur (administration légale ou tutelle), certains actes sont strictement interdits. C’est le cas, notamment, de la donation d’un bien appartenant à l’enfant.

 


La tutelle testamentaire

 

Lorsque les deux parents d’un enfant mineur décèdent, un tuteur est désigné à l’enfant.

Cette désignation n’est faite par le conseil de famille qu’à titre subsidiaire, lorsque les parents n’ont pas eux-mêmes de leur vivant choisi de tuteur pour leur enfant.

 

Tout parent peut en effet désigner par avance un tuteur à ses enfants, pour le cas où il mourrait avant que ses enfants soient majeurs. Seul le choix effectué par le survivant des parents sera évidemment pris en compte, mais il n’est pas nécessaire d’attendre le décès de son conjoint ou concubin (ou ex-conjoint ou concubin) pour agir.


La tutelle testamentaire permet ainsi de désigner la personne qui veillera à l’éducation et à l’entretien des enfants et qui sera chargée de gérer leur patrimoine. Le choix s’imposera au conseil de famille, sauf si le juge estime qu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant.


Le tuteur aura la garde des enfants, ceux-ci étant domiciliés chez lui. On signalera toutefois que la mission du tuteur s’exerce sous le contrôle du conseil de famille et que ce dernier pourrait décider, par exemple, de fixer la résidence des enfants chez un tiers (y compris à l’étranger) si les circonstances le justifiaient.

 


Modalités pratiques

 

La désignation d’un tuteur par les parents doit être faite par testament ou par déclaration spéciale devant un notaire.


Le choix du tuteur par les parents est libre : il n’est pas obligatoire de désigner un membre de sa famille ou de sa belle-famille.


Le moment venu, le tuteur aura la possibilité de refuser la mission qui lui a été confiée. Il est donc conseillé de désigner un tuteur supplémentaire, voire plusieurs. Si le tuteur désigné en premier rang est défaillant (prédécès ou refus), le suivant le remplace, à défaut le troisième et ainsi de suite.
Quant aux pouvoirs du tuteur, ce sont ceux de tout tuteur légal, les parents n’ayant en aucun cas la faculté de les moduler.