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L'obligation des enfants majeurs envers les ascendants

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

Les enfants sont tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leurs ascendants : parents, grands-parents ou arrière-grands-parents qui seraient dans le besoin.

De quoi s’agit-il ?

 

Cette obligation a pour seul objet d’assurer aux ascendants l’indispensable : logement, nourriture, vêtements, soins médicaux, dépenses courantes telles qu’électricité, eau, etc. Les enfants ne sont pas tenus au-delà et ne peuvent par exemple se voir contraints de prendre en charge les dépenses de loisirs ou de vacances de leurs parents.


L’obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants pèse de la même manière sur les enfants adoptés. Précisons cependant que l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple est dans une situation particulière : il est tenu d’une obligation alimentaire d’une part envers ses père et mère adoptifs ; d’autre part envers ses ascendants biologiques (parents, grands-parents… alors que ceux-ci ne doivent des aliments à leur enfant que s’il ne peut les obtenir de ses parents adoptifs).

 

Ceci dit, l’obligation alimentaire de l’enfant adopté simple à l’égard de ses parents naturels cesse s’il a été admis en qualité de pupille de l’Etat ou s’il a fait l’objet d’un placement judiciaire d’au moins 36 mois au cours des 12 premières années de sa vie.


Les gendres et belles-filles sont tenus, comme les enfants, d’une obligation alimentaire à l’égard de leurs beaux-parents, mais seulement tant que dure le lien d’alliance. En cas de décès de leur conjoint ou de divorce, et à la condition qu’aucun enfant ne soit issu de leur union (ou que ces enfants soient décédés), les gendres et belles-filles n’ont plus l’obligation de subvenir aux besoins de leur ex-beau-père ou belle-mère.

 

Savoir
Un parent ne peut exiger l’aide de ses enfants ou beaux-enfants que si son conjoint se trouve dans l’incapacité de la lui fournir. Autrement dit, l’obligation des enfants est subsidiaire à celle que se doivent les époux. Evidemment, le divorce fait disparaître l’obligation de secours et d’assistance entre conjoints (mais non la séparation de corps).

 


L’exécution de l’obligation d’entretien envers les ascendants

 

Lorsqu’elle est spontanée, la solidarité familiale peut prendre différentes formes : accueil du parent chez soi, mise à sa disposition gratuite d’un logement, prise en charge des sommes demandées par la maison de retraite, etc.


A défaut d’exécution spontanée, le parent désargenté peut faire citer ses descendants devant le juge pour obtenir une pension alimentaire.


La demande en justice d’aide alimentaire

Elle a lieu devant le juge aux affaires familiales.
Le parent qui demande la pension peut librement choisir,parmi ses descendants, celui ou ceux à qui il demande une pension alimentaire. Par exemple, un père peut faire citer tous ses enfants ou seulement l’un d’eux.


Pour simplifier la mise en œuvre du paiement de la pension, il est préférable de n’avoir qu’un seul débiteur. Encore faut-il que ce débiteur unique dispose de revenus suffisants, car l’enfant cité ne peut être condamné qu’à hauteur de ce que lui permettent ses ressources. Dans le cas contraire, mieux vaut faire citer tous les enfants.

 

 

Savoir
A titre exceptionnel, lorsque celui qui doit l’aide alimentaire n’a pas les moyens de payer une pension, le juge peut décider qu’il devra exécuter son obligation en nature. L’enfant doit alors héberger, nourrir et entretenir son parent. C’est au juge d’apprécier si la cohabitation des intéressés est envisageable.


Les conditions d’obtention de la pension

Le parent qui saisit le juge doit être démuni. Il doit se trouver dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins, ce que le juge apprécie en tenant compte non seulement des revenus perçus par l’intéressé (salaires, pensions de retraite, allocations, revenus fonciers, etc.), mais également des revenus qu’il pourrait percevoir.

 

Le juge peut par exemple refuser une pension à celui qui s’abstient volontairement de travailler (il toucherait des salaires s’il cherchait un emploi) ou qui, disposant d’appartements libres, ne se donne pas la peine de les mettre en location.

 

Sous cette réserve, les causes de l’indigence importent peu : qu’elles soient accidentelles (infirmité, chômage de longue durée, maladie) ou fautives (gaspillage, mauvaise gestion de son patrimoine, condamnation pénale, dettes de jeu), elles n’interdisent pas au parent démuni de faire jouer la solidarité familiale.

 

Il n’est pas nécessaire d’avoir été une bonne mère ou un bon père pour obtenir de ses enfants une pension alimentaire. Néanmoins, le juge peut décharger l’enfant de son obligation alimentaire, en totalité ou en partie, si le parent a fait preuve d’un comportement indigne à son égard.


Ont par exemple été privés de tout droit à pension :


­ - un père qui avait abandonné ses enfants, à la fois matériellement et moralement ;


­ - une grand-mère qui n’avait pas cherché à obtenir la garde de ses petits-enfants, ni même un simple droit de visite, alors que les enfants étaient confiés à l’aide sociale en raison du décès de leur mère ;

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- une mère qui, pour se venger de son mari après leur divorce, avait utilisé leur fils contre lui et maintenu l’enfant dans un grand isolement.


N’ont eu droit qu’à une pension minorée :


­ - un père qui, sans avoir abandonné ses enfants, avait manifesté des sentiments haineux et rancuniers à leur égard ;


­ - un couple qui, sans s’être totalement désintéressé de ses enfants, les avait confiés à leurs grands-parents.


En revanche, est sans incidence sur le droit à pension le fait d’avoir :


­ - payé irrégulièrement la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de son enfant ;


­ - confié son enfant aux grands-parents dès lors qu’il s’agissait d’un souhait de l’enfant ;
­ - fait preuve d’un comportement indigne envers une personne autre que l’enfant.

Par exemple, l’enfant issu d’un second mariage ne peut pas refuser de payer une pension à son père au motif que ce dernier s’est totalement désintéressé des enfants de son premier mariage.

 

Le montant de la pension alimentaire

Il est fixé par le juge en fonction des critères suivants :


­ - besoins du parent nécessiteux, qui sont appréciés selon son âge, son milieu social, son état de santé et ses charges de famille ;


­ - possibilités du descendant poursuivi, évaluées en prenant en compte l’ensemble de ses charges et revenus. Il a été jugé que les revenus du concubin (ou de la concubine) du descendant poursuivi ne devaient pas être pris en compte pour apprécier le montant de la pension alimentaire. Il en va de même des revenus du conjoint. Ces revenus n’influent sur le montant de la pension que dans la mesure où ils diminuent les charges de celui qui doit la pension.


La pension alimentaire est généralement indexée, c’est-à-dire qu’elle est réévaluée automatiquement chaque année en fonction de l’indice indiqué dans le jugement qui la fixe (le plus souvent, l’indice Insee des prix à la consommation des ménages).

La pension alimentaire est révisable à tout moment si un élément nouveau modifie la situation des intéressés. Le juge peut donc l’augmenter (par exemple, parce que les problèmes de santé de son bénéficiaire ont accru ses besoins). Il peut également la réduire, voire la supprimer.

Ce sera le cas, par exemple :


­- si son bénéficiaire dispose de ressources nouvelles, notamment à la suite de la liquidation de ses droits à retraite, ou s’il se remarie (rappelons que l’obligation des enfants est subsidiaire à celle qui existe entre époux), ou encore s’il manifeste un comportement indigne à l’encontre de l’enfant qui subvient à ses besoins ;


­ - si l’enfant qui verse la pension perd son emploi ou doit faire face à de nouvelles charges de famille.

 


Savoir
Le juge aux affaires familiales décide du moment à partir duquel la pension cesse d’être due. Ce peut être à compter :
­ - de l’événement justifiant la suppression de la pension ;
­ - ou du jour du dépôt de la demande au tribunal ;
­ - ou encore du jour où le jugement devient définitif.


La durée de la pension alimentaire

Le jugement qui fixe la pension en précise le point de départ. Il peut s’agir du jour où le parent démuni a saisi le juge ou du jour où le jugement devient définitif.
A titre tout à fait exceptionnel, le juge peut décider que la pension sera rétroactivement due à compter du jour où son bénéficiaire s’est trouvé dans le dénuement.

Pour cela, ce dernier doit prouver deux choses :


­ - le moment à partir duquel il s’est trouvé démuni ;


­ - le fait qu’il n’a jamais entendu renoncer à solliciter une aide pour cette période. Il peut rapporter cette preuve en démontrant, par exemple, qu’il a entrepris des démarches pour obtenir une pension.
En tout état de cause, le bénéficiaire de l’aide ne peut pas demander un arriéré de pension alimentaire au-delà de cinq ans à compter du jour de sa demande en justice.

La pension cesse automatiquement avec le décès de son bénéficiaire ou celui de son débiteur. Les héritiers de ce dernier ne sont pas tenus d’en poursuivre le paiement. Deux nuances toutefois. Le bénéficiaire de la pension peut :


­ - récupérer sur la succession l’arriéré qui lui reste dû, c’est-à-dire les mensualités que le débiteur de la pension ne lui avait pas payées de son vivant ;


­ - obtenir la condamnation des héritiers à titre personnel si les conditions de l’obligation alimentaire sont remplies à leur égard.


En présence de plusieurs enfants

Si tous les enfants ont été cités devant le juge, ce dernier doit individualiser le montant dû par chaque enfant ; il ne peut pas prononcer une condamnation globale à répartir entre eux.
Si un seul enfant a été mis en cause et s’il en a les moyens, il peut, à notre avis, être condamné à prendre en charge entièrement son parent. C’est pourquoi il a intérêt à faire intervenir ses frères et sœurs dans la procédure, pour que la charge de chacun soit déterminée par le juge.


Savoir
Le recours entre frères et sœurs pour la contribution à l’obligation alimentaire ne doit pas être confondu avec le recours de l’enfant qui a hébergé et soigné l’un de ses parents et qui demande à se faire indemniser lors du règlement de la succession.