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Héritage : renoncer à sa part de réserve

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

Les héritiers présomptifs (les enfants ou à défaut le conjoint) peuvent renoncer par avance à leur part de réserve au profit de leurs enfants. La renonciation se fait devant notaire et ne peut faire l’objet d’une contrepartie.

 


Tant que la personne dont on a vocation à hériter est vivante, on ne peut pas renoncer à ses droits futurs dans sa succession (pas plus qu’on ne peut vendre ou donner son futur héritage).
Cependant, les héritiers réservataires présomptifs (enfants ou, à défaut, conjoint) ont la possibilité de renoncer par avance à agir contre les legs ou les donations qui viendraient empiéter sur leur part de réserve. Cette faculté peut par exemple être utilisée au profit des petits-enfants, dans le cadre des donations-partages transgénérationnelles.
Elle peut également être utile dans les familles dans lesquelles il y a un enfant handicapé, puisque ses frères et sœurs peuvent renoncer à demander la réduction des libéralités faites à son profit ; il est également possible de faire renoncer l’enfant handicapé à exiger sa part de réserve en pleine propriété, pour lui octroyer à la place une libéralité en usufruit qui lui assurera des revenus.
La renonciation est établie par un acte notarié (il faut deux notaires, dont l’un est désigné par le président de la chambre des notaires), signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires et mentionnant avec précision ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
L’acte doit désigner la ou les personnes au profit desquelles la renonciation est effectuée ; une renonciation sans désignation de bénéficiaire ne serait pas valable. Il est interdit de prévoir une contrepartie à la renonciation : il s’agit d’un acte gratuit, non d’un marchandage. Le coût de l’acte notarié de renonciation est d’environ 200 euros, dont un honoraire forfaitaire de 174,62 euros TVA comprise.

Une grande liberté est laissée au renonçant : la renonciation peut viser une atteinte portant sur toute la réserve - auquel cas le renonçant accepte d’être privé de tous ses droits - ou seulement sur une fraction de celle-ci (la moitié, le quart, etc.) ; la renonciation peut même ne viser que la réduction d’une unique libéralité portant sur un bien déterminé. Si l’atteinte à la réserve porte finalement sur une fraction supérieure à celle qui a été prévue dans la renonciation, l’excédent suit le droit commun, et l’enfant peut demander une indemnité dite de réduction au bénéficiaire de la libéralité.

Exemple
Le défunt, qui a trois enfants, Arnaud, Clarisse et Tristan, laisse des biens pour 1.200. La réserve globale est des 3/4, soit 900, et la part individuelle de réserve de chaque enfant est de 300 (la quotité disponible étant également de 300). Clarisse a renoncé à son droit d’agir en réduction au profit de son cousin handicapé, auquel le défunt a légué un bien valant 600. Cette libéralité va d’abord s’imputer sur la quotité disponible (300). Elle est réductible pour l’excédent, soit 300 (600 - 300). Cet excédent de 300 est réparti entre les trois enfants : Clarisse est privée de la part de l’indemnité qui aurait dû lui revenir (100) mais Arnaud et Tristan touchent leur part (100 chacun). En définitive, le cousin handicapé devra 200 d’indemnité de réduction.