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L'adoption simple

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

L’adoption simple créé un lien entre l’adopté et l’adoptant sans pour autant rompre les liens existant avec la famille d’origine. Elle n’a pas d’autre objet que de créer un lien filial entre l’adoptant et l’adopté et ne peut donc pas se faire pour des raisons simplement fiscales ou autres.

Qu’est-ce que l’adoption simple ?

 

L’adoption simple crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté sans rompre les liens existant avec la famille d’origine. L’adopté va donc avoir deux filiations qui se superposent, sa filiation légitime et sa filiation par le sang.

 


Pourquoi choisir l’adoption simple ?

 

Cette forme d’adoption, moins fréquente que l’adoption plénière, est utilisée notamment :

- pour adopter un mineur de plus de 15 ans ou une personne majeure ;

- pour adopter l’enfant de son conjoint ;

- lorsque l’adoption plénière d’un enfant n’est pas possible. C’est le cas notamment de certaines adoptions internationales lorsque le pays d’origine ne connaît pas l’adoption plénière ;

- pour adopter de manière simple un enfant qui a déjà fait l’objet d’une adoption plénière qui s’est révélée être un échec. Le juge apprécie la gravité de la situation et peut prononcer une adoption simple par des personnes autres que les premiers adoptants.

 


Quelles sont les conditions pour demander l’adoption simple ?

 

L’adoptant doit remplir les mêmes conditions que pour l’adoption plénière. Il doit avoir obtenu un agrément si l’adopté est un pupille de l’Etat, un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou un enfant étranger.
En ce qui concerne l’adopté, il n’y a pas de condition d’âge : il peut être mineur ou majeur, mais l’intéressé doit donner son accord s’il est âgé de plus de 13 ans. S’il est mineur, ses parents par le sang ou le conseil de famille s’il n’a pas de parents doivent consentir à l’adoption.
L’adoption simple ne requiert pas de placement de l’adopté au sein de la famille d’accueil.

 


La procédure d’adoption simple

 

Les adoptants doivent présenter leur requête devant le tribunal de grande instance du lieu de leur domicile. Aucun délai n’est requis pour le dépôt de la demande.

L’adoption a pour objet de créer un véritable lien filial et ne doit pas avoir d’autre finalité, fiscale par exemple. C’est ainsi par exemple que la requête en adoption simple de six de ses sept petits-enfants dont les parents étaient décédés par leur grand-mère a été rejetée au motif qu’elle avait un but essentiellement successoral, étranger à l’esprit de la loi, et qu’en outre elle engendrait une confusion de générations. Une telle adoption n’était pas conforme à l’intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier.


Dans un autre ordre d’idées, la requête en adoption simple d’un enfant par le frère de sa mère a été rejetée comme contrevenant aux dispositions d’ordre public interdisant l’établissement du double lien de filiation en cas d’inceste absolu, le postulant à l’adoption étant le père biologique de l’enfant.


Quant à l’adoption simple d’un enfant par la compagne de sa mère biologique, elle a été jugée contraire à l’intérêt de l’enfant car elle fait perdre à la mère biologique son autorité parentale au profit de l’adoptante.
Le jugement d’adoption n’entraîne pas annulation de l’acte de naissance originaire ; il est seulement mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

 


Les effets de l’adoption simple

 

Le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté. Le tribunal ne peut pas changer le prénom de l’adopté.

L’autorité parentale, c’est-à-dire les droits et les pouvoirs des parents sur la personne et les biens de leur enfant, est exercée par l’adoptant si l’adopté est mineur dans les mêmes conditions qu’à l’égard d’un enfant par le sang.

L’adoption simple crée une obligation alimentaire entre l’adoptant et l’adopté et réciproquement. Les parents par le sang sont également tenus à une telle obligation, mais uniquement si l’enfant établit qu’il n’a pu obtenir de secours de ses parents adoptifs.

L’adopté hérite des deux familles : de sa famille d’origine et de ses parents adoptifs comme un enfant par le sang. Cependant, il n’a pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants (parents, grands-parents) de l’adoptant, c’est-à-dire qu’il peut être déshérité par ces derniers.

En ce qui concerne les droits de mutation, l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple ne bénéficie pas en principe des tarifs et abattements en ligne directe à l’égard de ses parents adoptifs. L’adopté paye des droits dont le tarif varie selon le lien l’unissant à l’adoptant.

 

Toutefois, ce principe comporte des exceptions :


si l’enfant adopté a été élevé sans interruption pendant sa minorité durant cinq ans au moins par l’adoptant ;

si l’enfant adopté a été élevé sans interruption pendant sa minorité puis sa majorité pendant 10 ans au moins par l’adoptant ;

s’il s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint. Dans ces trois cas, les droits de succession deviennent les mêmes que pour un enfant par le sang : mêmes abattements et même tarif.

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple peut faire l’objet d’une révocation pour motifs graves : par exemple, lorsque le refus d’autorité, les violences et les actes de délinquance de l’adopté rendent impossible le maintien des liens nés de l’adoption et ont entraîné depuis plusieurs années une rupture complète avec les parents adoptifs. De même, une mère adoptive a obtenu la révocation de l’adoption simple d’une personne qui l’injuriait régulièrement.

 

La demande en révocation peut être faite par :


l’adoptant lorsque l’adopté a plus de 15 ans ;

l’adopté et, lorsqu’il est mineur, le ministère public, les père et mère par le sang ou, à défaut, un membre de sa famille d’origine jusqu’au 4e degré inclus (cousin germain). La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption : l’adopté reprend son nom d’origine, il perd tous ses droits vis-à-vis de l’adoptant et, s’il est mineur, il revient sous l’autorité parentale de ses parents par le sang.