Si le défunt a fait des donations de son vivant qui empiètent sur la réserve, les héritiers réservataires peuvent demander la réduction des donations. Celui qui bénéficie de la libéralité garde le bien légué mais il doit indemniser les héritiers réservataires à hauteur de la réduction.
Les notions de base
On a vu au début de ce dossier que les enfants et, à titre subsidiaire, le conjoint survivant ne pouvaient pas être totalement déshérités, parce que la loi leur accorde une part minimale de succession, qualifiée de réserve. Chaque fois que quelqu’un meurt en laissant des enfants ou un conjoint, il faut vérifier que ces héritiers peuvent bien recevoir leur part de réserve.
Pour effectuer cette vérification, il est tenu compte des donations que le défunt avait pu faire de son vivant. Si ces donations empiètent sur la réserve, les héritiers réservataires pourront demander qu’elles soient réduites.
Matériellement, il faut d’abord calculer le montant de la réserve pour pouvoir vérifier si les donations effectuées par le défunt empiètent dessus.
Comment calcule-t-on la réserve ?
Trois opérations sont nécessaires au calcul de la réserve.
Il faut d’abord estimer le total des biens de la succession. Les biens à prendre en compte sont tous ceux que le défunt laisse à son décès, y compris ceux qu’il a donnés à son conjoint par donation au dernier vivant et ceux qu’il a légués par testament. Ces biens sont pris en compte pour leur valeur au jour du décès.
Il faut ensuite déduire les dettes. Les dettes à déduire sont celles du défunt et celles qui sont liées à son décès : frais d’enterrement, frais de règlement de la succession, etc., mais pas les droits de succession, qui sont les dettes des héritiers.
A l’actif net ainsi obtenu (biens existants - dettes), il faut ajouter les donations. Les donations à ajouter sont toutes celles qui ont pu être faites par le défunt de son vivant, quels que soient leurs bénéficiaires (héritiers ou non) et la forme de la donation (donation notariée ou don manuel, donation indirecte ou donation déguisée). Seuls les présents d’usage sont exclus, parce qu’il ne s’agit pas à proprement parler de donations. Indiquons également que si le défunt était marié et avait des enfants d’un autre lit, les avantages matrimoniaux consentis, le cas échéant, au conjoint survivant sont considérés comme des donations à l’égard de ces enfants et sont donc pris en compte pour le calcul de leur réserve.
Une fois ces trois opérations effectuées, on obtient ce qui s’appelle la masse de calcul de la réserve. C’est sur cette masse de calcul que la réserve est effectivement calculée, par application du taux approprié : selon les cas 1/4, 1/3 ou l/2.
Exemple
Monsieur Lebleu est veuf avec trois enfants. Quelques mois avant sa mort, il a donné 300.000 euros à sa cousine. A son décès, il laisse des biens pour 800.000 euros. Il avait souscrit un emprunt immobilier pour lequel 150.000 euros restent à rembourser ; ses autres dettes s’élèvent à 15.000 euros. Par testament, il a légué 50.000 euros à une association de protection des animaux.
Montant de la réserve en présence de trois enfants : 935.000 euros 3/4 = 701.250 euros. Chaque enfant a droit à un minimum de 233.750 euros dans la succession de son père.
L’évaluation des donations pour le calcul de la réserve
On a vu un peu plus haut comment étaient évaluées les donations pour le calcul du rapport. Ces règles sont transposables au calcul de la réserve, sauf sur un point qui concerne la date à laquelle les biens doivent être évalués : ce n’est pas à l’époque du partage, mais au jour du décès qu’il convient de se placer.
On rappelle que, par exception, les biens ayant fait l’objet d’une donation-partage sont en principe définitivement évalués à la date de la donation-partage.
Exemple :
Reprenons l’exemple de monsieur Lebleu et supposons que, avec les 300.000 euros qu’il lui a donnés, sa cousine a acheté un appartement d’une valeur au jour du décès de 350.000 euros. La masse de calcul de la réserve sera de 985.000 euros (et non de 935.000 euros) et la réserve elle-même de 738.750 euros (et non de 701.250 euros).
Comment savoir si la réserve a été respectée ?
Une fois que la réserve a été calculée, on obtient par différence le montant du patrimoine dont le défunt a pu disposer à sa guise et qui s’appelle la quotité disponible.
Pour savoir si la réserve des héritiers est respectée, il suffit ensuite de comparer au montant de cette quotité disponible la valeur, au jour du décès, des donations consenties par le défunt :
si la valeur des donations au jour du décès excède la quotité disponible, les enfants (ou le conjoint survivant) ne peuvent pas recevoir leur part de réserve. Les donations sont réductibles, étant toutefois précisé que les donations au conjoint peuvent s’imputer sur l’usufruit de la réserve des descendants, en raison de l’existence d’une quotité disponible spéciale entre époux;
si la valeur des donations est inférieure ou égale à la quotité disponible, les enfants (ou le conjoint) peuvent recevoir leur part de réserve et il n’y aura pas lieu à réduction.
Exemple :
Si l’on reprend l’exemple de monsieur Lebleu avec la réserve de 738.750 euros sur une masse de calcul de 985.000 euros, le montant de la quotité disponible s’élève à 985.000 euros – 738.750 euros, soit 246.250 euros. La donation à la cousine, qui est évaluée à 350.000 euros au jour du décès, excède le montant de la quotité disponible et empiète par conséquent sur la réserve des enfants. Ces derniers pourront demander la réduction de la donation à 246.250 euros, soit une réduction de 103.750 euros.
Comment fonctionne la réduction ?
La réduction n’est jamais automatique : les héritiers réservataires doivent la demander après avoir accepté la succession.
La réduction s’exerce en principe en valeur. Le bénéficiaire de la libéralité garde le bien qui lui a été donné ou légué et indemnise les héritiers réservataires. L’indemnité de réduction est acquittée au moment du partage. Elle est calculée sur la valeur des biens au jour du partage, et non au jour du décès.
Si le donataire ou légataire le souhaite, il a le droit d’exécuter la réduction en nature. Seule condition requise : le bien doit être libre de toute charge ou occupation de son fait (la condition est la même que pour le rapport en nature).
La réduction en nature conduit le bénéficiaire de la donation à rendre ce qui lui a été donné. Dans le cas d’un legs, la réduction en nature aboutit à rendre le legs caduc : le légataire ne recevra rien. Si la réduction n’est que partielle, il va y avoir indivision entre le bénéficiaire de la donation ou du legs et les héritiers réservataires.
Ajoutons qu’il existe un autre cas — exceptionnel — de réduction en nature : celui où le bien a été donné ou vendu par le bénéficiaire de la donation ou du legs et où ce dernier est totalement insolvable. Dans cette situation, les héritiers réservataires peuvent sous certaines conditions exercer la réduction en nature contre la personne qui a acquis le bien.
Savoir
Le délai pour exercer l’action en réduction des donations ou des legs qui empiètent sur la réserve est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve avec un maximum de dix ans à compter du décès.
Renoncer à la réduction
Il est toujours possible de renoncer à demander la réduction.
Le plus souvent, c’est après l’ouverture de la succession que les héritiers réservataires renoncent à demander la réduction des libéralités qui empiètent sur leur part de réserve. En pratique, une telle renonciation est surtout fréquente lorsque le bénéficiaire de la libéralité excessive est le conjoint survivant ; l’enfant commun qui renonce à l’action a la perspective (mais non l’absolue certitude) qu’il retrouvera dans la succession du survivant de ses parents la fraction des biens qui aura échappé à la réduction. Cette renonciation est généralement tacite, mais elle peut être expresse, auquel cas elle prend la forme d’un acte dit « de consentement à exécution de donation ».
Plus rarement, la renonciation à l’action en réduction est faite par avance, ce qui suppose un acte authentique spécial et un bénéficiaire déterminé pour la renonciation.
L’ordre de la réduction
Si le défunt a consenti plusieurs donations, c’est la date des différentes donations qui fait la différence : la plus récente est réduite la première, au besoin jusqu’à anéantissement total ; si ce n’est pas suffisant pour reconstituer la réserve, on réduit l’avant-dernière donation, puis l’avant-avant-dernière, et ainsi de suite jusqu’à ce que les héritiers aient reçu leur réserve.
Plus une donation est ancienne, plus elle a donc de chance d’être maintenue. Réciproquement, plus une donation est récente, plus le risque de réduction est grand. C’est ici l’une des supériorités des donations par acte notarié sur les dons manuels, dont la date est souvent difficile à établir s’ils n’ont pas été enregistrés.
S’il y a à la fois des legs et des donations, ce sont les legs qui sont réduits en premier, avant les donations.
Dans l’exemple de monsieur Lebleu le legs de sommes d’argent fait à l’association de protection des animaux sera caduc et l’association ne recevra rien.
S’il n’y a que des legs qui empiètent sur la réserve, ils sont réduits en même temps, proportionnellement à leur montant.
Savoir
Les donations au dernier vivant que se font les conjoints sont traitées comme des legs, et non comme des donations. Si le défunt a fait de nombreuses donations au cours de sa vie, la donation au dernier vivant risque de ne pas pouvoir être exécutée. Rappelons cependant que la part de succession susceptible d’être laissée au conjoint excède la quotité disponible normale, puisqu’il existe une quotité disponible dite spéciale entre époux.
Cas particulier des donations aux enfants
Il arrive assez souvent que les donations à réduire aient pour bénéficiaire un héritier réservataire. C’est le cas, notamment, lorsqu’un enfant a été avantagé par rapport à ses frères et sœurs.
Le traitement des donations consenties à l’enfant avantagé dépend en grande partie de leur caractère rapportable ou non :
s’il s’agit d’une donation en avancement de part successorale, le montant de la donation s’impute d’abord sur la part de réserve du bénéficiaire, et seulement ensuite si nécessaire sur la quotité disponible ;
s’il s’agit d’une donation hors part successorale, son montant s’impute uniquement sur la quotité disponible, l’excédent éventuel étant réductible.Exemple : Monsieur Lejaune a deux enfants, Pierre et Paul. Pierre a reçu une donation de 50.000 euros (valeur au jour du décès). Paul n’a rien eu. A sa mort, monsieur Lejaune laisse des biens d’une valeur de 150.000 euros et des dettes de 20.000 euros.
Montant de la réserve : 180.000 euros x 2/3 = 120.000 euros. Chaque enfant a droit à une réserve de 60.000 euros.
Quotité disponible : 60.000 euros.
Si la donation à Pierre est rapportable, elle s’impute sur sa part de réserve et ne touche pas la quotité disponible. Pierre a donc reçu 50.000 euros sur ses 60.000 euros de réserve. La quotité disponible de 60.000 euros reste entièrement libre pour d’autres donations.
Si la donation à Pierre lui a été consentie hors part successorale, elle s’impute sur la quotité disponible. Pierre n’a rien reçu de sa réserve et a pris 50.000 euros sur la quotité disponible, qui n’est plus que de 10.000 euros.