Si le défunt a fait des donations à quelques uns de ses héritiers, la valeur de ces donations est rapportée aux biens laissés par le défunt pour déterminer la part d’héritage devant revenir à chacun. C’est le rapport de donation.
Le principe d’égalité des héritiers
Ceux qui ont plusieurs héritiers sont supposés vouloir maintenir l’égalité entre eux. Pour cette raison, s’ils font une donation à l’un de leurs héritiers, cette donation est présumée être une avance sur l’héritage futur de l’héritier, et non un avantage qui lui serait consenti au détriment des autres. Au moment du partage de la succession du donateur, l’héritier sera considéré comme ayant déjà reçu sa part d’héritage à hauteur de la valeur de la donation dont il a bénéficié. Techniquement, on parle de rapport des donations, parce que la valeur de ce qui a été donné est rapportée (c’est-à-dire ajoutée) aux biens laissés par le défunt pour déterminer la part d’héritage devant revenir à chacun.
Un exemple simple illustrera ce principe.
Monsieur Letort, divorcé, avait deux filles, Dominique et Dolorès. A Dominique, il a donné quelques semaines avant sa mort un appartement d’une valeur de 150.000 euros. Il n’a rien donné à Dolorès. A sa mort, monsieur Letort laisse des biens pour 300.000 euros. Il n’a pas fait de testament.
Si on n’appliquait pas la règle du rapport, le partage de la succession se ferait au vu des seuls biens laissés par le défunt, soit 300.000 euros. Chaque sœur en prendrait la moitié.
En définitive, Dominique recevrait 300.000 euros (l’appartement + la moitié des biens laissés au décès), tandis que Dolorès n’aurait que 150.000 euros.
Parce qu’on rapporte les donations antérieures, la valeur de la donation dont Dominique a bénéficié est prise en compte pour déterminer ce qu’il y a à partager entre les deux sœurs. En supposant que la valeur de l’appartement soit toujours égale à 150.000 euros au moment du partage, la masse à partager s’élève à 450.000 euros. Dominique ayant déjà reçu 150.000 euros avec l’appartement ne prendra que 75.000 euros sur les biens existants au décès. Dolorès récupérera 225.000 euros. Au final, chaque sœur aura bien reçu 225.000 euros et l’égalité entre les héritiers aura été respectée.
Quelles sont les donations à rapporter ?
Sous réserve des exceptions mentionnées au paragraphe suivant, ce sont toutes les donations qui ont été consenties à un héritier, chaque fois qu’il y a plusieurs héritiers. Sont donc concernées l’ensemble des donations faites aux personnes qui héritent en application des règles que nous avons exposées au début de ce dossier : les enfants du défunt, à défaut ses frères et sœurs et ses parents… et bien sûr son conjoint.
Ces donations qui doivent être rapportées à la succession sont qualifiées de donations en avancement de part successorale ou rapportables ou d’avances d’hoirie ou de donations en avancement d’hoirie, toutes ces expressions ayant ici le même sens.
Le fait qu’une donation n’ait pas été consentie devant notaire n’empêche pas qu’elle doive être rapportée au moment du partage. Les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées sont considérés comme des avances sur héritage au même titre que les donations notariées. Tel est du moins le principe. En pratique, le caractère discret, voire occulte, de ces donations empêchera souvent leur découverte par les cohéritiers, et donc leur prise en compte. En tout état de cause, c’est à l’héritier qui exige le rapport de prouver l’existence de la donation.
Savoir
Le fait d’avoir été logé gratuitement par ses parents à l’âge adulte constitue un avantage dont la valeur (l’économie de loyers réalisée) doit être rapportée à la succession. Les frères et sœurs ont tout à fait le droit de demander que cet avantage s’impute sur la part de succession de celui qui en a bénéficié. Ils n’ont d’ailleurs même pas besoin de démontrer que les parents ont agi dans une intention libérale à l’égard de l’enfant qu’ils ont logé.
Les donations qui échappent au rapport
C’est d’abord le cas des donations-partages, lesquelles ne sont par définition jamais rapportables à la succession du donateur.
En ce qui les concerne, le partage a en effet déjà été réalisé.
C’est ensuite le cas des donations pour lesquelles le donateur et le bénéficiaire en ont décidé ainsi. Le rapport n’est pas obligatoire et il est toujours possible de prévoir qu’il n’y en aura pas.
La loi parle de dispense de rapport ou de donation hors part successorale, mais on utilise couramment les termes de donation par préciput et hors part ou de donation préciputaire (toutes ces formules ont ici la même signification).
Lorsque la donation a été consentie devant notaire, l’acte indique si la donation a été faite avec ou sans dispense de rapport. Si la donation n’a pas été notariée (don manuel, par exemple), la dispense de rapport doit être prouvée, ce qui ne va pas de soi si l’on n’a pas pris soin d’établir un pacte adjoint.
Echappent également au rapport :
les présents d’usage, qui obéissent à des règles particulières;les ventes au profit d’un enfant et qui ont été opérées avec réserve d’usufruit ou moyennant une rente viagère. On a vu que ces ventes étaient présumées constituer des donations déguisées. Elles sont également présumées dispensées de rapport, sans qu’il soit possible de démontrer le contraire.
Exemple : Retrouvons monsieur Letort et ses filles et supposons maintenant que la donation de l’appartement à Dominique a été stipulée hors part successorale par l’acte de donation. Après le décès de monsieur Letort, les deux filles se partagent les biens de la succession par parts égales, soit 150.000 euros chacune. Finalement, Dominique aura reçu 300.000 euros, sa sœur Dolorès seulement 150.000 euros.