Celui qui rédige son testament n’est pas complètement libre dans le choix de ses successeurs. Il ne peut pas léguer ses biens à certaines personnes et il ne peut pas complètement écarter sa propre famille, quelle que soit la nature de leurs relations. Il peut néanmoins léguer une partie de ses biens à certaines associations.
Une liberté encadrée
Le testateur n’est pas complètement libre du choix de ses successeurs :il y a des personnes à qui il n’est pas possible de léguer ses biens ;inversement, certains membres de la famille ne peuvent pas être totalement déshérités.
Les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d’un legs
Il va de soi que ne peuvent hériter ni les animaux (mais il est possible de léguer des biens à une personne, à charge pour elle d’entretenir l’animal), ni les personnes qui n’existent pas, situation qui vise en particulier les enfants non encore conçus et les personnes déjà mortes au décès du testateur.
La loi interdit par ailleurs purement et simplement les legs (de même que les dons) à certaines personnes déterminées, en raison de l’influence que ces personnes seraient susceptibles d’exercer sur le testateur (ou donateur).
Les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, officiers de santé et, depuis le 1er janvier 2009, tous les auxiliaires médicaux, notamment les infirmiers) qui auront soigné le testateur pendant sa dernière maladie ne peuvent pas bénéficier du testament fait à leur profit pendant cette maladie. Cette interdiction ne concerne pas les legs modiques effectués en remerciement des services rendus. Elle ne s’applique pas non plus lorsque le soignant est un descendant du testateur (ou un de ses proches parents s’il ne laisse pas de descendant).
Les mêmes règles s’appliquent aux ministres du culte, aux propriétaires, administrateurs et employés des établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant certaines personnes en situation de faiblesse (mineurs, personnes âgées, handicapés, etc.), ainsi qu’aux accueillants familiaux et à leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, à leurs ascendants ou descendants.
Pour les mêmes raisons, il est interdit au pupille, même lorsqu’il est devenu majeur, de tester au profit de son tuteur. L’interdiction prend fin quand le compte de tutelle a été rendu et apuré. Elle ne s’applique pas si le tuteur est un ascendant du pupille.
Enfin, depuis le 1er janvier 2009, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent pas recevoir de libéralité de la part des personnes dont ils assurent la protection, quelle que soit la date du testament.
Un accident, plusieurs victimes : qui hérite de qui ?
Lorsque plusieurs personnes héritières les unes des autres périssent ensemble, il est important de déterminer le moment exact de leurs décès respectifs. En effet, c’est l’ordre des décès qui conditionne la désignation des bénéficiaires de l’héritage et, accessoirement, le montant des droits de succession.
Prenons l’exemple d’un couple marié sans enfant, dont la famille se limite au cousin germain du mari et à la tante de la femme. Les deux époux (qui n’ont pas fait de testament) meurent dans un accident de voiture :
si l’un des époux survit à l’autre, ne serait-ce que pendant quelques instants, il hérite de son conjoint avant que sa propre succession soit à son tour liquidée. Il en résulte que si le mari meurt en premier, le bénéficiaire final de son héritage sera la tante de sa femme (le cousin du mari n’aura rien). Si c’est l’épouse qui meurt la première, ses biens iront au cousin de son mari après avoir transité par le patrimoine de celui-ci (la tante de la femme n’aura rien) ;si les deux conjoints sont morts en même temps, la succession de chacun est réglée comme si l’autre n’existait pas : les biens du mari vont à son cousin, les biens de la femme à sa tante.
En pratique, il n’est pas toujours évident de déterminer le moment exact de chaque décès. S’il y a des éléments susceptibles de rendre vraisemblable la survie des uns par rapport aux autres, ces éléments seront pris en compte : témoignage d’un survivant ou du médecin réanimateur, voire simple probabilité physique. Par exemple, dans un naufrage, ceux qui ne savent pas nager seront réputés morts les premiers.
Lorsqu’il est impossible de fixer l’ordre vraisemblable des décès, la succession de chacun est en principe réglée comme si l’autre n’existait pas. Cependant, si l’une des victimes laisse des descendants, ceux-ci pourront la représenter dans la succession de l’autre, dans les cas où la représentation est admise. Par exemple, si un grand-père meurt avec un de ses fils sans que l’ordre de leurs décès puisse être fixé, ses petits-enfants pourront venir à sa succession à la place de leur père et hériter de la part de ce dernier.
Les associations
Les associations ne sont pas toutes habilitées à recevoir des legs : seuls sont possibles les legs aux associations reconnues d’utilité publique, aux associations cultuelles (vouées à l’exercice d’un culte religieux), aux unions agréées d’associations familiales, aux associations simplement déclarées qui ont pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale, et aux associations soumises au droit local d’Alsace-Moselle. Un legs à une association autre que celles-ci est nul.
Avant de coucher dans son testament une association (ou une fondation), il est indispensable de bien vérifier la dénomination exacte de l’organisme. Car si le nom indiqué n’existe pas ou est trop vague (par exemple, legs à la « lutte contre le cancer »), ce sont les juges qui devront interpréter le testament pour décider à quelle association ira le legs.