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Société civile et stratégie patrimoniale

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

La constitution d’une société civile peut être envisagée entre époux, comme moyen de modifier le régime applicable aux biens qu’ils possèdent, sans avoir pour autant à changer de régime matrimonial.

Société constituée entre époux 


Par exemple, vous souhaitez gérer avec votre conjoint un bien dont vous êtes seul propriétaire. Tel peut être le cas si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens (les biens de chacun restant des biens personnels) ou, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, pour un bien qui vous est propre.

 

L’apport en société civile de ce bien permet d’en soumettre la gestion aux règles que vous décidez vous-même de fixer. Après l’apport, le bien appartient à la société que vous avez constituée et dont vous avez rédigé les statuts.

 

Vous et votre conjoint pouvez être associés à parts quasi égales dans la société (par exemple, 51% pour vous et 49% pour votre conjoint) ou selon toute autre proportion en fonction des apports que chacun peut effectuer (60% et 40% , 75% et 25%, etc.).


Vous et votre conjoint pouvez également être désignés cogérants de la société.


Attention
La mise en société du logement des époux ne doit être envisagée qu’avec la plus grande prudence. A notre avis, cette mise en société a pour effet, lors du décès d’un des époux, de priver le survivant des droits que la loi lui accorde sur sa résidence principale. Il ne pourra donc prétendre ni à la jouissance gratuite du logement pendant l’année du veuvage (sauf si les époux étaient locataires de la SCI), ni aux droits viagers d’habitation et d’usage sur le mobilier ensuite.
Autre inconvénient de la mise en société du logement : si les époux sont soumis à l’ISF, l’abattement de 30% sur la résidence principale ne s’applique pas aux parts de sociétés civiles.

 


Société constituée entre concubins
 

La création d’une société civile peut s’avérer un outil judicieux pour l’acquisition en couple, notamment pour l’achat de leur résidence par des concubins non pacsés. Lorsque des concubins achètent en direct leur logement, ils le font généralement en indivision.

 

Au décès de l’un d’eux, le survivant se retrouve en indivision avec les héritiers du premier. Si, par testament, le concubin décédé a légué au survivant ses droits dans l’indivision (legs qui risque d’être réduit en présence d’enfants, etc. ou d’un conjoint), les droits de succession sur la part transmise seront dus au taux de 60% , après application d’un abattement égal à 1.564 euros en 2009*.

 

Le schéma qui consiste à faire acquérir le logement par une société civile immobilière et à organiser un démembrement croisé de propriété des parts de la société permet d’assurer, lors du décès du premier concubin, le maintien dans les lieux du survivant, jusqu’à son propre décès, et ce sans subir de prohibitifs droits de succession.


Pour les partenaires d’un Pacs, qui bénéficient d’une exonération totale des droits de succession sur la part transmise par le partenaire décédé, la mise en société est d’un moindre intérêt, d’autant qu’elle a pour effet de priver le partenaire survivant du droit à la jouissance gratuite du logement pendant l’année suivant le décès. L’acquisition en tontine paraît alors préférable.

 

 

 

* 1.570 euros en 2010