La garantie de bon fonctionnement est d’une durée minimale de deux ans à compter du jour de la réception. En pratique, on parle de garantie biennale car cette garantie est toujours limitée à deux ans. A défaut d’accord amiable sur la réparation, le maître de l’ouvrage doit impérativement s’adresser au juge avant l’expiration des deux ans.
Quels sont les désordres concernés ?
La garantie biennale couvre les désordres affectant le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert (Article 1792-3 du Code civil).
Un élément d’équipement est considéré comme dissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière. La dissociabilité d’un élément d’équipement doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce ; la méthode de pose utilisée peut donc rendre indissociable un élément généralement considéré comme dissociable.
Relèvent en principe de la garantie biennale les désordres affectant les éléments tels que moquette, revêtements muraux, ouvrants des portes et fenêtres, cloisons mobiles, chauffe-eau, appareils de ventilation, alarme, interphone, poignées de porte, vitrage, volets, etc.
Toutefois, la défaillance d’un élément d’équipement dissociable qui rend l’immeuble impropre à sa destination relève de la garantie décennale.
Quels sont les dommages visés ?
Le constructeur est responsable pendant 10 ans des dommages qui, même s’ils résultent d’un vice du sol (Article 1792 et suivants du Code civil) :
- compromettent la solidité de l’ouvrage ;
- rendent l’ouvrage impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement (dissociables ou non) ;
- affectent la solidité des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
La réparation de ces dommages est prise en charge par l’assurance dommages-ouvrage.
Dégradation d’un ouvrage
Qu’est-ce qu’un ouvrage ?
Par « ouvrage » il convient d’entendre l’ensemble d’une construction, comprenant des éléments constitutifs et d’équipement. Il faut que l’ouvrage soit immobilier, qu’il y ait un travail de construction. La notion d’ouvrage est interprétée largement par les juges. Ont ainsi été considérés comme des ouvrages : une maison, une clôture de jardin, un court de tennis, une piscine, une installation de chauffage, un mur de soutènement, une véranda, des voies et réseaux divers, un caveau funéraire…
S’agissant des travaux réalisés sur une construction existante, les juges prennent en considération à la fois l’importance et la nature des travaux exécutés. Au contraire des simples travaux d’aménagement intérieurs, les travaux d’agrandissement ou de surélévation sont susceptibles de relever de la garantie décennale. De même, les travaux de ravalement relèveront de la garantie décennale si, par exemple, en complément du nettoyage et de la peinture de la façade, un enduit destiné à assurer l’étanchéité a été appliqué.
Atteinte à la solidité de l’ouvrage
La notion d’atteinte à la solidité implique un dommage d’une gravité certaine. Il s’agira dans le pire des cas d’un effondrement, le plus souvent de l’atteinte à la consistance de l’ouvrage, à sa résistance (défaut d’étanchéité, etc.). Ne relèvent pas de la garantie décennale les désordres purement esthétiques comme les fissures qui ne compromettent pas la solidité d’un mur.
Que faut-il entendre par « impropriété à la destination » ?
Le dommage qui rend l’ouvrage impropre à sa destination relève de la garantie décennale. L’impropriété à la destination est caractérisée lorsque le désordre ne permet pas d’utiliser l’immeuble, sans inconvénient grave, en conformité avec sa destination naturelle ou prévue au contrat. C’est sur le fondement de l’impropriété à la destination que les tribunaux retiennent le plus souvent la garantie décennale, les juges étant d’ailleurs particulièrement larges dans l’appréciation de cette atteinte à la destination.
Ainsi peuvent relever de la garantie décennale au titre de l’impropriété à la destination :
- le défaut de conformité d’un immeuble aux règlements de sécurité incendie, facteur de risque de perte de l’ouvrage par incendie ;
- une toiture ne comportant pas de dispositifs empêchant la formation de stalactites et constituant ainsi un risque pour les passants et les habitants ;
- les désordres dus à la corrosion des tuyaux et affectant l’ensemble des canalisations d’un immeuble ;
- un défaut d’isolation thermique entraînant une importante condensation dans un appartement ;
- un défaut d’isolation acoustique ;
- les infiltrations d’eau dues à un défaut d’étanchéité d’une toiture-terrasse ou à la défectuosité des revêtements extérieurs ;
- la rampe d’accès à un garage qui ne permet que l’accès des voitures de petit gabarit.
Dégradation d’un élément d’équipement
Atteinte à la solidité
Les désordres qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage relèvent de la garantie décennale lorsque ces éléments sont indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Lorsque les éléments d’équipement sont dissociables, seule la garantie biennale est applicable.
Ont été soumis à la responsabilité décennale :
- une installation de chauffage encastrée dans la maçonnerie ;
- des carrelages dont la dépose détériore le support.
Impropriété à la destination
Les dommages qui affectent les éléments d’équipement ou les éléments constitutifs d’un ouvrage et le rendent impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale. Le fait que l’élément d’équipement soit ou non dissociable n’a pas d’importance. Dès lors que l’ouvrage dans son ensemble est impropre à sa destination la garantie décennale est encourue, que le dommage concerne un élément constitutif ou un élément d’équipement.
Ainsi, peuvent relever de la garantie décennale au titre de l’impropriété à la destination :
- le décollement d’un carrelage de façade dont la chute constitue un risque pour les habitants ;
- les vices d’une installation de chauffage ne permettant pas d’obtenir une température suffisante ;
- des nuisances sonores provenant du système de ventilation ;
- le montage défectueux de l’écrou du tuyau d’alimentation en eau d’un lavabo provoquant une inondation rendant des pièces inhabitables.