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Impôts : comment s'opposer aux poursuites

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

Le contribuable peut s'opposer aux poursuites, soit sur la régularité de la forme de l'acte de poursuite, soit  sur l’existence, la quotité ou l’exigibilité de l’obligation vis-à-vis du Trésor public.

 

Comment s’opposer aux poursuites ?

 

On peut faire opposition aux poursuites (mais pas aux actes préliminaires tels que la lettre de rappel) en contestant :


­- soit la régularité de la forme de l’acte de poursuite (par exemple, si l’huissier qui a signifié le commandement n’est pas territorialement compétent) ou les modalités d’exercice des poursuites ;
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- soit l’existence, la quotité ou l’exigibilité de l’obligation vis-à-vis du Trésor public (par exemple, si les délais de recouvrement sont prescrits) ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (puisque ceux-ci ne peuvent être contestés que par voie de réclamation ordinaire).


Attention

Pour être valable, l’opposition doit être faite dans un délai de deux mois. Pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, ce délai court à compter de la notification de l’acte de poursuite. Pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, il court à compter de la notification de l’acte (en cas de contestation de sa régularité formelle ou des modalités d’exercice des poursuites) ou à compter du premier acte qui permet d’invoquer le motif de contestation dans les autres cas (contestation de l’obligation de payer).

 

 

L’opposition doit être faite par écrit et adressée au trésorier-payeur général lorsqu’il s’agit d’impôts recouvrés par les comptables du Trésor, au directeur des services fiscaux dans les autres cas. Ils ont deux mois pour y répondre mais doivent impérativement accuser réception de la réclamation.

 

Si le contribuable n’est pas satisfait de la réponse ou s’il n’obtient aucune réponse dans le délai de deux mois, il peut saisir le tribunal dans les deux mois qui suivent la notification de la décision ou l’expiration du délai. Le tribunal compétent est le juge de l’exécution (président du tribunal de grande instance) lorsque l’opposition porte sur la régularité formelle de l’acte ou les modalités d’exercice des poursuites ; dans les autres cas (par exemple, contestation de l’existence de la dette), c’est le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance selon qu’il s’agit d’impôts directs ou de droits d’enregistrement et d’ISF.


Le contribuable qui a saisi le juge administratif d’un contentieux des poursuites peut également demander au juge administratif du référé la suspension de l’exécution de l’acte de poursuites si l’urgence le justifie et s’il invoque un moyen qui crée un doute sérieux sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l’exigibilité de la somme réclamée.