On appelle recours « gracieux », par opposition au recours contentieux, la demande que l’on peut présenter à l’administration à propos d’impositions ou de pénalités régulièrement établies, dont on ne conteste pas le bien-fondé.
Le recours « gracieux »
Cette demande fait appel à la bienveillance administrative pour la remise ou la réduction des sommes à payer.
Les demandes qui visent le principal de l’impôt ne sont possibles qu’en matière d’impôts directs et ne peuvent se fonder que sur des motifs de gêne financière (en pratique, le contribuable est dans l’impossibilité de régler ses impôts).
Les demandes relatives aux pénalités, y compris les intérêts de retard, peuvent être formulées pour tous les impôts et taxes.
Les pénalités peuvent également être atténuées par voie de transaction, c’est-à-dire par un accord entre l’administration et le contribuable, à condition que les délais de recours contentieux ne soient pas expirés.
Lorsqu’elle est approuvée par l’administration et exécutée par le contribuable, la transaction est définitive et fait obstacle à toute introduction ou reprise d’une procédure contentieuse.
Les demandes sont adressées au service des impôts du lieu d’imposition, sans condition de délai pour les demandes de remise ou de réduction, dans le délai de recours contentieux pour les demandes de transaction. Une simple lettre suffit, qui doit contenir les indications nécessaires à l’identification de la question.
Les décisions sont prises par le directeur des services fiscaux ; elles peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre. S’il y a lieu, on peut saisir le juge administratif des décisions du directeur ou du ministre par la voie du « recours pour excès de pouvoir ». Si l’administration ne répond pas dans les deux mois à une demande gracieuse, elle est réputée l’avoir rejetée.
Toutefois, le délai de réponse de l’administration est porté à quatre mois en cas :
- de demande de transaction ;
- de demande en remise ou en réduction lorsque la complexité de la demande le justifie et à condition que l’administration en ait informé le contribuable avant la fin du délai initial de deux mois.
Le dégrèvement ou restitution d’office
On parle de dégrèvement ou restitution d’office lorsque l’administration rectifie les erreurs commises au préjudice des contribuables, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une démarche autre qu’une réclamation régulière : par exemple, une démarche verbale ou une réclamation hors délai.
Un dégrèvement d’office peut être accordé jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l’expiration du délai de réclamation ou, en cas d’instance, celle de la notification de la décision intervenue.
Exemple : si le délai de réclamation a expiré le 31 décembre 2009, l’administration peut dégrever d’office jusqu’au 31 décembre 2013. Cette prescription peut toutefois être interrompue par une demande ou une démarche du contribuable ou d’un tiers agissant pour son compte.
Il existe par ailleurs des dégrèvements d’office spéciaux que l’administration peut ou doit appliquer. Ils concernent principalement les impôts directs locaux.
Exemples : dégrèvement de taxe foncière pour disparition d’immeubles non bâtis par suite d’événements extraordinaires, pour pertes de récoltes ou de bétail, etc. ; dégrèvement de taxe d’habitation pour les personnes non imposables à l’impôt sur le revenu ou faiblement imposées, etc. Lorsqu’il s’agit d’un dégrèvement d’office obligatoire, il peut être prononcé dans un délai de trente ans.