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Contester un redressement fiscal

Mémento pratique Francis Lefebvre 2010

Le contribuable est parfaitement en droit de contester le redressement fiscal dont il fait l’objet. S’il estime les rectifications injustifiées, il peut introduire une réclamation contentieuse. Cette décision n’est pas néanmoins sans risques.
 

Une précaution préalable

 

Lorsque sa déclaration de revenus a été rectifiée par l’administration et qu’il estime que les rectifications sont injustifiées en tout ou partie, le contribuable peut, après la mise en recouvrement du rôle, contester ces rectifications par un recours contentieux. Cette possibilité lui est également ouverte, même en l’absence de rectification, pour obtenir la correction d’une erreur qu’il aurait commise dans sa déclaration.
Vous avez intérêt, avant d’engager une procédure contentieuse, à bien apprécier l’opportunité d’un tel recours, car celui-ci n’est pas sans risques.


Une action contentieuse peut inciter en effet l’administration à considérer avec plus d’attention la situation du réclamant, pour apprécier le bien-fondé du recours. Elle peut éventuellement procéder à ce que l’on appelle une « substitution de base légale », qui l’autorise à se fonder, pour justifier l’imposition contestée, sur un texte différent de celui qu’elle avait initialement invoqué.


En outre, si son nouvel examen lui révèle des omissions ou des insuffisances de déclaration qui lui avaient auparavant échappé, elle est en droit d’en opérer la compensation avec les dégrèvements qui lui sont demandés, au titre d’une même année d’imposition, sans notification préalable des sommes qui en font l’objet. Et si, enfin, cette vérification aboutit à un supplément d’imposition, celui-ci peut être mis en recouvrement, même au-delà du délai normal de prescription, jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due : l’action contentieuse peut ainsi avoir pour conséquence de rouvrir le délai de prescription imparti à l’administration.

 


La réclamation contentieuse

 

Selon la règle générale en matière fiscale, les contestations concernant l’impôt sur le revenu doivent faire l’objet d’une réclamation préalable, remise ou adressée au service des impôts dont l’adresse figure sur l’avis d’imposition.
Il n’est pas possible de saisir directement les tribunaux.


La réclamation doit être formulée dans un délai qui expire le 31 décembre de la seconde année suivant celle :
soit de la mise en recouvrement du rôle ; un impôt mis en recouvrement en 2008 peut être contesté jusqu’au 31 décembre 2010 ;

soit de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation, c’est-à-dire des faits ou circonstances de nature à mettre en cause le bien-fondé de l’impôt ; par exemple, une décision juridictionnelle annulant ou déclarant illégale une disposition sur laquelle est fondé l’impôt.


Une fois le délai expiré, les réclamations ne sont plus recevables et les contribuables sont privés du moyen de faire reconnaître leurs droits pour les années considérées. Mais ils peuvent encore espérer que l’administration fasse usage de la procédure de « dégrèvement d’office » qui lui permet d’accorder le remboursement d’impôts même s’il s’agit d’années prescrites, c’est-à-dire ne pouvant plus faire l’objet d’un recours.

 

La présentation d’une réclamation ne dispense pas d’acquitter l’impôt dans les délais normaux, sauf si l’on bénéficie d’un sursis de paiement. La demande de sursis est généralement formulée dans la réclamation ; elle doit intervenir en tout état de cause avant l’expiration du délai de réclamation.

 

Savoir
Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une procédure de rectification de la part de l’administration, il dispose, pour présenter sa réclamation, d’un délai spécial qui expire d’une manière générale au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la proposition de rectification ; ce délai est prolongé de la même durée que le délai de reprise de l’administration si celui-ci fait l’objet d’une prorogation. Eventuellement, le délai général reste applicable s’il vient à expiration après le délai spécial.

 


Les autres recours

 

Les contestations portant sur le montant de l’impôt ne doivent pas être confondues avec deux autres types de recours :

d’une part, les recours dits « gracieux » qui ont pour objet de solliciter la bienveillance de l’administration pour obtenir une remise ou une diminution de l’impôt dont on ne discute pas le bien-fondé mais que l’on n’est pas en mesure d’acquitter. Ces demandes ne sont soumises à aucune condition de délai. Elles sont également adressées au service des impôts, mais celui-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accepter ou refuser d’y satisfaire ;

d’autre part, les demandes concernant le paiement de l’impôt : mode de paiement, octroi d’un délai supplémentaire motivé par des difficultés passagères. Le service compétent n’est pas en l’occurrence le service des impôts mais la trésorerie, c’est-à-dire le percepteur, dont l’adresse figure aussi sur l’avis d’imposition. S’il arrive cependant que l’on s’adresse par erreur au service des impôts, cette erreur ne devrait pas avoir de conséquence dommageable car tout service qui reçoit une demande qu’il n’est pas habilité à traiter doit la faire parvenir au service compétent.

 

 

Pour en savoir davantage sur la procédure contentieuse


Comment se décomptent les délais de réclamation, quels doivent être la forme et le contenu de la réclamation, quels sont les conditions d’octroi et les conséquences du sursis de paiement, les intérêts moratoires auxquels on peut prétendre si l’on obtient gain de cause, les voies de recours devant les tribunaux administratifs contre la décision de l’administration si elle est défavorable ? Les réponses à ces questions sont largement communes aux divers impôts.