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BforMag

Fin des commissions de mouvement pour la gestion sous mandat

2025-05-22

Difficile d’y voir clair, parfois, parmi les différents frais prélevés par les sociétés de gestion et/ou les parties liées. Une nouvelle réglementation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) entend clarifier certaines situations pouvant conduire à des conflits d’intérêt. 

Si vous ne deviez retenir que 2 infos :
👉 Les commissions de mouvement assises sur le montant des transactions réalisées sont interdites par l’AMF.
👉 La mise en œuvre de cette interdiction est échelonnée dans le temps.  

À quoi correspondent les commissions de mouvement ? 

Les commissions de mouvement, ce sont ces frais perçus par les gérants lorsque sont réalisées des opérations d’achat ou de vente sur le portefeuille d’un placement collectif (ou d’un mandat de gestion). 

Bon à savoir 

Il ne faut pas confondre les commissions de mouvement avec les frais d’intermédiation, qui s’ajoutent à ces dernières. 

Risque de conflit d’intérêt 

Ces frais présentaient un risque de conflit d’intérêt. En effet, plus un gérant décide d’effectuer de transactions sur le portefeuille, plus il encaisse de commissions. C’est la raison pour laquelle l’AMFavait, dès 2020, interdit la perception de droits d’entrée au titre de transactions sur fonds gérés par le groupe du gestionnaire. 

En 2022, les commissions de mouvements ont été interdites pour la gestion collective. En 2023, dans le sillage de la loi dite « Industrie verte », ces commissions ont été supprimées pour les mandats d’arbitrage en unités de comptes dans le cadre de l’assurance vie. Dans ces deux derniers cas, l’interdiction entre en vigueur au 1er janvier 2026. 

 Nouvelle règlementation de l’AMF 

Aujourd’hui, l’AMF décide d’aller un cran plus loin. « Au vu des conflits d’intérêts liés à ce mode de rémunération, le Collège de l’AMF a décidé d’interdire, pour les gérants de mandats, la perception de commissions de mouvement assises sur le montant des transactions réalisées ; ce qui n’interdit pas à la même entité de percevoir une rémunération de cette nature si elle fournit le service de tenue de compte conservation. », indique ainsi le régulateur sur son site internet

Une mise en œuvre en deux temps est prévue pour cette nouvelle mesure : 

  • Une application à partir du 1er janvier 2027 pour les mandats de gestion conclus à partir de cette date ; 

  • Une application à partir du 1er janvier 2028 pour les mandats de gestion conclus avant le 1er janvier 2027 (y compris les contrats renouvelés tacitement avant cette date). 

L’AMF indique par ailleurs qu’elle mettra prochainement à jour sa doctrine afin d’éviter tout phénomène de report sur d’autres modes de rémunération au détriment de l’investisseur. 

La Rédaction

Publié le 22/05/2025Modifié le 22/05/2025

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