En théorie les héritiers disposent d’un délai de six mois à compter du décès, pour régler les droits de succession. Mais ils n’ont pas forcément les fonds nécessaires, surtout s’il s’agit de biens immobiliers. Il est donc possible de demander un échelonnement du paiement de ces droits. C’est le paiement fractionné dont les règles ont changé en 2015.
Dans son rapport sur le budget de l’État en 2015, la Cour des comptes vient de dévoiler que la réforme des délais de paiement des droits de successions a permis d’augmenter le rendement de cet impôt de 1 Md€. Le régime est moins favorable pour le contribuable. En quoi ce système a-t-il été réformé ?
Paiement différé ou paiement fractionné
Lorsque l’Administration l’autorise, le paiement fractionné des droits de succession permet pour le bénéficiaire d’une succession de payer les droits en plusieurs fois.
Autre modalité optionnelle et conditionnelle, le paiement différé permet principalement aux bénéficiaires de voir le règlement des droits de succession des biens reçus en nue-propriété, reporté au maximum jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois décompté en général à la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, lors que décès de l’usufruitier.
Dans les deux cas, paiement différé comme paiement fractionné, rien n’est automatique. Il faut le demander à l’administration fiscale dans la déclaration de succession. Le bénéficiaire doit apporter des garanties.
Une réforme appliquée en 2015
Ces modalités sont applicables sous certaines conditions et moyennant des intérêts. Plusieurs modifications sont intervenues récemment (décrets n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 et n°2015-1548 du 27 novembre 2015).
La réforme concerne aussi bien le taux appliqué que la durée du paiement. Enfin la liste des biens non liquide qui permet d’accéder à ces modalités de paiement est élargie article 44 A du CGI° vise dorénavant les «parts sociales» en remplacement du terme incertain de «parts d’intérêts». Parmi ces biens citons : les brevets d'invention, clientèles, créances non exigibles au décès, droits d'auteur , fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent, immeubles, matériels agricoles, bestiaux et récoltes, parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions…
Le taux d’intérêt
Jusqu’au 31 décembre 2014, le taux de l'intérêt légal soit 0,04 % en 2013 et 2014 (autant dire très peu) servait à la détermination des intérêts. Depuis le 1er janvier 2015, il n'est plus fait référence au taux d'intérêt légal.
Les règles ont en effet été modifiées : le taux d’intérêt est désormais déterminé par référence aux taux effectif moyen des prêts immobiliers pratiqué par les établissements de crédit au quatrième trimestre précédant celle de la demande de crédit. Ce taux, applicable pendant toute la durée du crédit sera retenu avec une seule décimale et sera en outre réduit d'un tiers. Ce calcul faisait ressortir un taux de 2,2 % pour les demandes effectuées en 2015 et de 1,90 % en 2016.
Des délais raccourcis
Depuis le 1er janvier 2015, l’échelonnement est beaucoup plus court.
Jusqu’à présent, la durée du paiement fractionné ou différé était de 5 ans, voire 10 ans lorsque l’actif de la succession comportait plus de 50 % de biens non liquides.
La durée a été réduite à une année dans le 1er cas ou à 3 ans lorsque l'actif successoral est composé majoritairement de biens non liquides.
Les versements échelonnés devaient eux intervenir à intervalle de six mois au plus. Ils sont désormais fixés à intervalle :
- de trois mois maximum si le crédit de paiement s'établit sur une durée d'une année
- ou sept mois maximum si le crédit de paiement s'établit sur une durée de trois années.
La demande et les garanties
L’administration est libre d’accepter ou de refuser la demande qui doit être formulée au moment du dépôt de la déclaration et accompagnée d’une offre de garanties suffisantes. Le délai dont disposent les redevables pour la constitution de ces garanties est allongé de trois à quatre mois (CGI, ann. III 400, al.3).
La liste des garanties n’est plus limitative et ouvre ainsi la possibilité de constituer des garanties de toute nature : la constitution de garanties autres que les sûretés réelles et les engagements de caution solidaire sont autorisés (CGI, ann. III 400, al.1er ).
Lorsque les échéances ne sont pas réglées dans le délai prévu, l’Administration exige le paiement immédiat des sommes restant dues et des pénalités pourront aussi être exigées.
Un régime moins attractif
Ces nouvelles modalités ont dans l’ensemble rendu ces régimes moins attractifs. La réforme a eu un impact doublement positif sur le rendement de l’impôt :
- d’un côté l’augmentation du taux d’intérêt,
- de l’autre un moindre intérêt du dispositif qui est à l’origine du renoncement de certaines d’en bénéficier.