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De nombreux salariés souhaitent conserver leur complémentaire santé en quittant leur entreprise pour prendre leur retraite. Instaurée en 1989 dans le cadre de la loi Evin 2, la mesure qui encadre ces tarifs a été réformée. Le décret qui précise les nouveaux paramètres a été enfin publié fin mars. Que prévoit-il ?

La loi Evin de 1989 : une augmentation de cotisation plafonnée

Un bref retour en arrière sur la loi Evin du 31 décembre 1989 qui a imposé aux organismes « complémentaire santé », différentes obligations. L’une d’elles leur imposait de permettre aux salariés lorsqu’ils cessaient d’adhérer au contrat collectif de leur entreprise, notamment lors de leur départ à la retraite, de pouvoir conserver sans condition de durée leur complémentaire santé moyennant un tarif encadré.

Bien évidement ce maintien entraîne une hausse du coût des garanties : d’une part, l’ancien salarié - nouveau retraité - ne bénéficie plus d’une participation financière de l’entreprise et d’autre part, son tarif est revalorisé par l’organisme assureur.

A garanties similaires avec celles appliquées lors de la sortie de groupe, les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 août 1990). En pratique, l’organisme assureur pouvait donc appliquer immédiatement le taux maximal de majoration dès la première année de passage en maintien de la loi Evin.

Exemple : lorsqu’un salarié actif payait 50 euros au titre de la part salariale de sa mutuelle et que la part patronale s’élevait à 50 euros soit un total de cotisation de 100 euros, le nouveau retraité ne pouvait  pas régler une cotisation supérieure à 150 € (100 + 50%), soit quand même le triple de ce qu’il réglait auparavant mais surtout la mutuelle pouvait l’appliquer dès la 1ère année.

2017 : un système de plafonnement progressif

Un décret (n° 2017-372 du 21 mars 2017) a modifié le régime en vigueur et instauré un système de plafonnement progressif sur 3 ans.

A la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, les sociétés d’assurances, mutuelles et institutions de prévoyance devront respecter les plafonds suivants :

  • la première année : les tarifs ne pourront être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
  • le deuxième année : les tarifs ne pourront être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
  • la troisième année : les tarifs ne pourront être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

Une ambiguïté à lever ?

Certains évoquent un texte ambigu avec une formulation qui signifie que la nouvelle réglementation conserve la limite de hausse de cotisation à 50% mais seulement pour les trois premières années de la retraite et qu’à partir de la quatrième année, les mutuelles pourront donc appliquer les tarifs qu’elles veulent…

Si l’ancien salarié évitera de subir une augmentation brutale du tarif de sa complémentaire santé le jour de son départ à la retraite, il pourrait en revanche voir sa prime s’envoler dès la 4ème année.

Pour d’autres en revanche, en indiquant : « le présent décret modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois ans » la notice suppose juste que le plafond (de 50%) soit échelonné dans le temps en 3 étapes et non pas limité dans le temps et qu’il n’y a pas abandon de la règle de plafonnement instituée en 1990… Une précision serait la bienvenue.

Si lorsqu’il quitte son entreprise, conserver son contrat de complémentaire santé peut être rassurant  pour le salarié, cela peut être aussi le moment de revoir quelles sont ses attentes en termes de garanties afin de mieux les cibler. Une étude s’impose afin de s’orienter éventuellement vers un nouvel organisme.

Crédit photo : kupicoo

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