Vous utilisez les services de sites de mise en relation entre particuliers, et en retirez des revenus. L’administration fiscale a précisé quels revenus générés par les particuliers utilisant des plate-formes collaboratives peuvent faire l’objet d’une exonération. Les conditions sont très strictes.
Un principe et une exception
Selon l’article 12 du CGI : « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». En référence à cet article, l’administration fiscale précise que les revenus issus d’activités de toute nature sont en principe imposables, "y compris les revenus de services rendus à d’autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l’intermédiaire notamment de plates-formes collaboratives".
L’exception concerne les revenus tirés d’activités de « co-consommation » que l’administration fiscale définit comme un partage de frais à condition qu’ils répondent à des critères liés à la nature de l’activité et au montant des frais partagés. Si le cumul de ces critères n’est pas rempli, le revenu réalisé constitue un bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.
Des revenus perçus dans le cadre de la co-consommation
Une première condition à remplir pour prétendre à une exonération d’impôt : les revenus doivent être perçus dans le cadre d’une « co-consommation » entre particuliers, c’est-à-dire d’une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose.
Cette notion suppose que la personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'il rend et dont il bénéficie en même temps.
La nature et le montant des frais très strictement définis
Pour être exonérés ces revenus « ne doivent pas excéder le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise ».
Les revenus ne doivent couvrir que les frais supportés à l’occasion du service rendu. Cela exclut les frais non directement imputables à la prestation en question (frais liés à l’acquisition, l’entretien du bien...). Si le revenu excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.
Le co-voiturage peut donc bénéficier de l’exonération si…
Le covoiturage consiste en l’utilisation en commun d’un véhicule par un conducteur et un ou plusieurs passagers, « effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte », précise l’article L3132-1 du code des transports. Il s’agit bien d’une activité de co-consommation. Les revenus bénéficient de l’exonération, sous réserve :
-que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement (carburant et péage),
-que le partage des frais ne porte que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur.
L’administration donne l’exemple suivant :
Un habitant de la région parisienne se rend tous les week-ends dans sa résidence secondaire de Rennes et propose sur une plate-forme ce trajet dans la limite de 2 places disponibles. Si l’évaluation du trajet (péage et essence selon le barème kilométrique) est de 204,48 €, le coût par personne s'élève à 204,48 / 3 = 68 €. Si le prix proposé n'excède pas 68 € par personne, le revenu ainsi réalisé est exonéré.
Selon le même principe, la somme demandée à chaque participant d’une sortie de plaisance en mer, devra correspondre à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l’expédition (essence, nourriture…).
Quelles obligations déclaratives pour le contribuable ?
Les revenus exonérés ne sont soumis à aucune obligation déclarative. Mais à titre préventif, pour prévenir toute demande de l’administration fiscale, les contribuables concernés devront conserver tous les éléments et pièces de nature à justifier l’exonération.
Location de voitures ou de logements entre particuliers : le régime fiscal et social de droit commun
L’administration ajoute que ne sont pas exonérés les revenus tirés par un contribuable de la location d’un élément de son patrimoine personnel, par exemple la location d’un véhicule de tourisme ou de sa résidence principale ou secondaire, saisonnière ou non.
L’activité de location de voitures entre particuliers (qui louent leur véhicule lorsqu'ils ne l'utilisent pas moyennant rémunération) ne relève pas des activités de « co-consommation » car ne requiert pas la participation personnelle du propriétaire. Elle est donc imposable dans les conditions de droits commun.
Cette question de location de véhicules avait déjà fait l’objet d’une réponse ministérielle publiée au JO le 24/05/2016. Elle confirmait que si le montant des recettes tirées de l’activité est inférieur à 32 900 € hors taxes, le revenu relève du régime des « micro entreprises » et doit être reporté directement sur la déclaration d'ensemble des revenus.
De même, les revenus tirés de la location de sa résidence principale ou secondaire, notamment sur Airbnb, sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Le sujet des cotisations sociales devant le Parlement
A noter que le PLFSS pour 2017 évoque dans son article 10 les conditions d’assujettissement aux cotisations sociales des revenus du patrimoine personnel. Pour les activités de locations régulières de meublés pour des courtes durées, l’affiliation au RSI (Régime Social des indépendants) serait obligatoire à partir de 23 000 euros de recettes comme pour le régime du loué en meublé (LMNP).
Si l’administration a voulu clarifier les règles, un flou persiste et nul doute que le temps venu de déclarer ces revenus, de nombreuses questions se poseront encore.