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Les gains des versements effectués sur un contrat ouvert avant 1983 ne bénéficient plus d’une exonération de l’impôt sur le revenu. En savoir plus.

Les anciens contrats d’assurance-vie n’échappent plus à l’impôt sur le revenu. Un article de la loi de finances pour 2020 a supprimé l’exonération dont bénéficiaient lors d’un rachat ou d’un retrait, les gains des contrats ouverts avant le 1er janvier 1983. Le régime fiscal applicable désormais aux gains des versements réalisés sur ces contrats est aligné sur celui des autres contrats. Décryptage.

Le régime de faveur des contrats ouverts avant 1983

Un bref retour en arrière pour comprendre l’impact de cette mesure votée dans la dernière loi de finances. Lors d’un retrait ou d’un rachat, les gains des contrats d’assurance-vie ont longtemps été exonérés d’impôt sur le revenu (IR). C’est la loi de finances pour 1983 qui a mis fin à ce régime dérogatoire en instaurant l’imposition pour les nouveaux contrats, c’est-à-dire ceux souscrits à partir du 1er janvier 1983. Lors d’un retrait, les détenteurs de contrats ouverts avant cette date restaient exonérés d’IR quelle que soit la date des versements, même pour les produits des primes versées après le 1er janvier 1983.

Cette exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus.

Un régime fiscal désormais aligné sur le régime en vigueur de l’assurance-vie

Le législateur a souhaité la suppression de ce régime dérogatoire d’exonération des gains de ces anciens contrats. Mais seuls les versements effectués à compter du 10 octobre 2019 (pour les retraits intervenant depuis le 01 janvier 2020) sont concernés par la réforme et verront leurs gains fiscalisés. Leur régime fiscal s’aligne sur le régime actuel de l’assurance-vie, en pratique celui des produits des contrats attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Demeurent ainsi exonérés les produits se rattachant à des primes versées avant le 10 octobre 2019. En conséquence, le régime fiscal d’un ancien contrat sur lequel aucun nouveau versement aura été effectué, gardera son régime d’exonération d’impôt sur le revenu.

Pour ceux qui continueraient à alimenter leur ancien contrat, cohabiteront :

  • Des produits imposés pour leurs primes versées à compter du 10 octobre 2019
  • Des produits restant exonérés pour les primes versées avant le 10 octobre 2019

Mais comme par essence ces contrats ont plus de 8 ans, c’est le régime optimal de l’assurance vie qui s’appliquera. Les produits bénéficieront donc des abattements classiques, à savoir 4 600 euros par an pour les célibataires, divorcés ou veufs ou de 9 200 euros par an pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune. Ensuite la fraction de gains excédant ces abattements annuels pourra, au choix du souscripteur, être soumise au barème progressif de l’IR ou se voir appliquer un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 7,5%* ou un PFU de 12,80 % au-delà de certains montants de versements.

Le mille-feuille fiscal de l’assurance-vie

Cette réforme contribue une nouvelle fois à apporter une justification à l’appellation de millefeuille fiscal quand on évoque la fiscalité applicable à un contrat d’assurance-vie.

L’inconvénient pour le souscripteur est de faire cohabiter au sein d’un même contrat plusieurs régimes fiscaux selon la date des versements. En cas de retrait, différents régimes sont applicables ce qui complique la lisibilité ; il est donc alors préférable afin d’éviter les mauvaises surprises, de demander une simulation de ce qu’il faudra régler au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

Les épargnants qui souhaitent éviter ce double régime fiscal (versements antérieurs et versements postérieurs au 10 octobre 2019), pourront arrêter les versements sur ce contrat, privilégier d’autres contrats détenus ou ouvrir un nouveau contrat. Avant de prendre une telle décision, il convient d’en vérifier les conséquences fiscales notamment avec la "remise à zéro" du compteur fiscal en cas de nouvelle souscription.

*Pour rappel le taux forfaitaire est de 7,5 %, sous réserve que l'encours total des contrats détenus par le souscripteur soit, net de rachats en capital, inférieur à 150.000 euros au 31 décembre de l'année qui précède le retrait. Au-delà de ce montant, c'est le PFU de 12,8 % qui s’applique, avec un calcul au prorata des sommes respectivement concernées par les taux de 7,5 % et de 12,8 %. Le contribuable pourra renoncer au PFU et opter pour l'imposition au barème progressif (option expresse irrévocable et globale matérialisée au moment du dépôt de la déclaration des revenus).

Crédit photo : Getty Images

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