Vous possédez un livret bancaire ? Sous réserve de ne pas excéder un certain niveau de revenus, vous pouvez être dispensé du prélèvement fiscal de 12,80 % qui intervient à la source, lors de la perception des intérêts. Il vous reste quelques semaines pour accomplir la formalité qui vous permet la dispense sur vos intérêts 2020. Rappel des conditions et modalités 2018.
Demander une dispense de prélèvement avant le 30 novembre 2019
Depuis le 1er janvier 2018, les revenus des produits de placement comme les intérêts de livret d’épargne, coupons obligataires ou dividendes des personnes physiques domiciliées fiscalement en France font l’objet lors de leur perception d’un prélèvement à la source appelé prélèvement forfaitaire unique (PFU). Son taux global est de 30 % : 12,80 % au titre de l’impôt sur le revenu (IR) et 17,20 % pour les prélèvements sociaux.
L’imposition définitive et la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu n’intervient qu’après la déclaration de revenus, avec l’ensemble de vos autres revenus.
Mais si votre revenu fiscal de référence est inférieur à un certain plafond, il vous reste quelques semaines (la date limite est chaque année le 30 novembre) pour attester que vous remplissez bien cette condition et être alors dispensé du prélèvement de 12,80 % à la source. Cette dispense de prélèvement (connue antérieurement à 2018 sous l’appellation de dispense d’acompte) n’impacte pas les prélèvements sociaux : ils restent prélevés au moment de la perception des revenus, au taux de 17,20 %.
Quelles conditions de revenu pour être dispensé du prélèvement de 12,8 % en 2020 ?
Quelles sont les modalités cette année ? Vous pouvez demander une dispense de prélèvement pour vos intérêts de livret 2020, sous réserve que votre revenu fiscal de référence 2018 qui figure sur l’avis d’imposition disponible cet été 2019 ne dépasse pas certaines limites. L’imposition définitive (si vous êtes imposable) interviendra après la déclaration de revenu.
Ce plafond de revenus à ne pas dépasser diffère selon qu’il s’agit des intérêts ou dividendes, également éligibles à la dispense. Ainsi pour les intérêts de livret bancaire il est de :
- 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs,
- 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
Pour les dividendes, ces plafonds sont respectivement de 50 000 euros et 75.000 euros selon la situation familiale.
Ne laissez pas passer la date du 30 novembre pour demander une dispense
Comment formuler la demande de dispense des 12,80 % d’impôt ? Elle prend la forme d’une attestation délivrée sous l’honneur*, à formuler au plus tard le 30 novembre 2019 pour vos revenus 2020. Les modalités peuvent varier selon les établissements et intervenir :
- au moyen d’un formulaire d’attestation mis à disposition du client et à envoyer à l’intermédiaire. Pour votre envoi, anticipez ses délais de réception.
- plus simplement, certains intermédiaires comme les banques en ligne, vous permettent d’accéder à cette option via une attestation à remplir dans votre espace client.
La dispense n’impacte pas le régime d’imposition
Si vous êtes éligible à la dispense pour 2020, mais avez omis d’en faire la demande dans les temps, il n’y a aucune conséquence sur le montant de l’impôt dû. En effet ce prélèvement de 12,80 % lors du versement des intérêts -et dividendes- doit être bien distingué de l’imposition définitive qui interviendra après la déclaration du printemps 2021 (revenus 2020), qu’il y ait eu dispense ou pas du prélèvement.
Ainsi si vous avez été soumis au prélèvement à la source de 12,80 %, lorsque vous déclarerez vos revenus, vous aurez la possibilité :
- de rester soumis à une imposition à ce taux de 12,80 %,
- ou d’opter pour l’imposition au barème progressif pour la totalité des revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values sur cession de valeurs mobilières…).
Les prélèvements sociaux restent toujours pris à la source.
*En cas de fausse attestation, le Code Général des Impôts (CGI) prévoit une amende égale à 10 % du montant des prélèvements ayant fait l'objet d'une dispense à tort (CGI, art. 1740-0 B).
Crédit photo : Getty images