Le prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % dont 12,80 % au titre de l’impôt sur le revenu est en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et s’applique à vos revenus du capital, notamment aux dividendes, coupons obligataires et intérêts, mais aussi plus-values de cession de titres. Mais les plus-values 2017 que vous allez faire figurer dans la déclaration à souscrire au printemps 2018 restent régies par le régime antérieur : elles sont imposables selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) après application d’un abattement pour durée de détention. Un point sur le régime de droit commun.
Plus-values 2017 : imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu
Depuis 2013 les gains nets de cession de valeurs mobilières que vous réalisez notamment dans le cadre d’un compte-titres ordinaire (CTO), sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement dont le taux est fonction de la durée de détention (CGI art. 150-0 D, 1). Ces cessions concernent vos actions, obligations, mais aussi parts de FCP ou de SICAV.
Une fois ajoutées aux autres catégories de revenus, les plus-values sont imposées au barème de l’impôt composé de 5 tranches aux taux de 14 %, 30 %, 41 % ou 45 %. Viennent s’ajouter :
- les prélèvements sociaux : le taux de 17,20 % sera appliqué aux plus- values 2017
- et le cas échéant la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) au taux de 3 % ou 4 % selon le revenu fiscal de référence et la situation du foyer.
Des abattements en fonction de la durée de détention des titres
Les gains nets sont réduits d’un abattement qui est fonction de la durée de détention des titres. Dans le régime de droit commun, les abattements sont les suivants :
- 50 % du montant des gains nets lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession;
- 65 % du montant des gains nets lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession.
Pour les gains nets de cessions de parts de FCP ou d’actions de SICAV, l’application des abattements est conditionnée à ce que ces organismes respectent un quota de 75 % des actifs en actions ou parts de société.
A noter que le décompte de la durée de détention intervient à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres. C’est la date du transfert de propriété en cas de cession, qui en marque la fin.
Les prélèvements sociaux et la CEHR s’appliquent sur le gain avant abattements pour durée de détention. Enfin, ce dispositif ne s'applique pas aux gains constatés lors de la clôture d'un PEA ou PEA-PME avant l'expiration de la cinquième année du plan.
Il existe parallèlement un régime d’abattements dits renforcés (de 50 % à 85 %) dans certaines situations telles que cessions de titres de PME acquis dans les 10 ans de leur constitution, cessions dans un cadre familial et dirigeants de PME partant à la retraite.
Les moins-values sont prises en compte dans leur intégralité selon un ordre précis
Les modalités de prise en compte des moins-values ont subi quelques évolutions depuis l’instauration du dispositif en 2013.
La doctrine administrative a considéré dans un premier temps que l’abattement était applicable tant aux plus-values, qu’aux moins-values. Puis un arrêt du Conseil d’état du 12 novembre 2015 a remis en cause cette interprétation en décidant que l’abattement pour durée de détention ne s'applique pas aux moins-values.
Enfin la loi de finances pour 2018 a également voulu préciser l'ordre d'imputation des moins-values. En effet certains contribuables choisissaient leur ordre d’imputation et n’utilisaient pas toujours celles de l'année de déclaration. Dans la déclaration à souscrire au printemps 2018, les moins-values réalisées en 2017 devront être obligatoirement imputées sur les plus-values de 2017, le surplus éventuel étant reportable dix ans. Ensuite si le montant des moins-values de l'année est inférieur aux plus-values, le contribuable a alors recours à l’imputation des moins-values reportables dont il dispose.
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