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La loi de finances rectificative pour 2016 contient deux mesures anti-abus qui concernent de PEA

Ces mesures sont destinées à mettre en échec une jurisprudence administrative jugée trop favorable au plan d’épargne en actions (PEA). Ainsi, depuis le 6 décembre 2016  la loi restreint les règles d’inscription d’actifs sur un PEA en mettant fin aux conséquences de deux décisions du Conseil d’État.

Par la modification de l’article L 221-31 du Code monétaire et financier, le régime du PEA est donc durci. Il est notamment interdit d’utiliser des sommes versées sur un PEA pour acheter des titres détenus hors du PEA par le titulaire du PEA. Décryptage.

Interdiction de la vente de titres à soi-même

En premier lieu, il devient interdit d’acquérir via un plan d’épargne en actions des actifs déjà « détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est liée par un PACS ou leurs ascendants ou descendants ».

Un bref rappel. Conformément aux articles L 221-30 et L 221-32-1 du Code Monétaire et Financier, les versements sur le PEA doivent obligatoirement être réalisés en numéraire ; des titres qui appartiennent déjà au titulaire d’un PEA ne peuvent donc pas être transférés sur le PEA.

Une décision datée du 14 octobre 2015 du Conseil d’Etat jugeait que le titulaire d’un PEA, qui effectue des versements en numéraire sur son PEA pour se racheter à lui-même des titres, réalise une opération qui ne peut être assimilée à un transfert de titres (CE 14 octobre 2015 n°374211), dès lors que celle-ci était susceptible de dégager une plus-value imposable.

Ainsi par le vote de l’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2016, la loi fait échec à cette jurisprudence du Conseil d’Etat de 2015 : est interdit la vente à soi-même de titres détenus hors PEA avant d’être achetés à partir du PEA au moyen du numéraire versé sur ce plan.

Cette mesure s’applique aux acquisitions de titres effectuées depuis le 6 décembre 2016.

La notion de détention indirecte précisée

Pour rappel, le PEA permet la gestion d’un portefeuille de titres en exonération d’impôt sur le revenu, sous réserve de ne procéder à aucun retrait sur le plan pendant les cinq premières années.

Le titulaire du PEA doit remplir une condition pour bénéficier de cette exonération d’impôt : son conjoint ou partenaire lié par un Pacs et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de sociétés dont les titres figurent au plan (CGI art. 157 et 163 quinquies D), ni avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du PEA. Un tel dépassement du plafond de 25% entraîne sa clôture (article L 221-31, II-3° du Code Monétaire et Financier).

Ce pourcentage est apprécié en cumulant les titres détenus directement ou indirectement par le titulaire du PEA, son conjoint ou partenaire lié par Pacs, leurs ascendants et descendants.

Mais dans une décision du 17 mars 2016, le Conseil d’Etat a donné une définition plus favorable de la détention indirecte en précisant qu’elle suppose la détention de la majorité du capital social de la société interposée et l’exercice d’une fonction de direction.

Là aussi, afin d’aller à l’encontre de cette décision, un article de la loi de finances rectificative pour 2016 en précisant la notion de détention indirecte a légalisé sa définition administrative pour l’appréciation du seuil de 25% : le pourcentage des droits détenus indirectement par le titulaire du PEA et les membres de son groupe familial s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participation.

Cette disposition est également applicable aux titres acquis dans le cadre d’un PEA depuis le 6 décembre 2016.

A noter que ces dispositions s’appliquent également au PEA-PME.

​Crédit Photo : istock

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